JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juillet 2018 (n° A075/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Référence complète relevée dans le texte : ATSJAD 139/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:139A), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, aute du 20 juillet 2018, recours A075/15, ponent M. Albert Andrés Pereira.
Faits et procédure
Le Comú X avait fait l'objet d'une sentence (numéro et année non précisés dans la décision), rendue le 24 mai, qui avait accueilli l'appel formé par la partie agent et déclaré non conforme au droit l'Ordonnance de création de la Mutua des agents de la circulation et de l'attention citoyenne du Comú X, en en prononçant l'annulation.
Le Comú X a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Par un aute du 11 juin 2018, le tribunal a suspendu à titre cautelaire l'exécution de la sentence jusqu'à la résolution de cet incident.
La partie agent a alors formé un second incident de nullité contre l'aute du 11 juin 2018, sur deux moyens :
- la violation du droit à un procès équitable, la suspension ayant été ordonnée sans qu'un trámit d'allégations ait été préalablement accordé aux parties ;
- la violation du droit à une décision motivée en droit, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas, selon elle, la suspension.
Le Comú X s'est opposé à l'incident. Le Govern d'Andorra a estimé que l'absence de trámit d'audience pouvait avoir entraîné une violation du droit de la défense.
La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a rendu un aute le 20 juillet 2018, dans la formation composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et ponent) et Bernard Plagnet, et de Mme Elsa Puig Muñoz.
Question de droit
Deux questions se posaient au tribunal :
- Question de recevabilité. Un incident de nullité peut-il être dirigé contre une mesure cautelaire prise dans un autre incident de même nature ?
- Question de fond. La suspension cautelaire de l'exécution d'une sentence, prononcée sans audience préalable des parties sur le fondement de l'article 18 bis, apartat 4, de la Llei transitòria de procediments judicials, porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable et à une décision motivée en droit ? Corrélativement, la appréciation des circonstances justifiant la suspension peut-elle être remise en cause par la voie de l'incident de nullité ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord, à titre préliminaire, la recevabilité de l'incident, qu'il qualifie de « questionable » en raison de son caractère redondant. Il relève que l'incident dirigé contre une mesure cautelaire ne peut être tranché qu'en même temps que l'incident principal ou après lui, de sorte qu'il serait dépourvu d'objet. Cette considération est formulée avec réserve et ne constitue pas le fondement de la décision au fond.
Sur le fond, le tribunal rejette les deux moyens :
- Sur le droit à un procès équitable. L'article 18 bis, apartat 4, ne prévoit aucun trámit d'audience des parties sur la mesure cautelaire. Un tel trámit serait incompatible avec la brièveté des délais prévus pour la résolution de l'incident. Par ailleurs, la décision n'est pas subordonnée à la demande d'une partie : elle peut être prise d'office, conformément à l'article 9 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, applicable aux demandes incidentes.
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