JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 septembre 2018 (n° A211/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 157/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:157A)
Décision commentée : ATSJAD 157/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 26 septembre 2018, recours n° A211/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:157A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant par aute (ordonnance) le 26 septembre 2018. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également M. Vincent Aniére et Mme Eulàlia Amat Llari.
Une procédure d'exécution (origine : dossier n° 9000936/2016) était engagée contre la société XXX SA. Un aute d'exécution du 30 novembre 2017 fixait le montant global de la créance à 9 449 197,67 euros, somme que la société exécutée a, selon la décision, satisfaite (non précisé dans la décision : les modalités exactes du paiement).
M. Sanç, qui n'était pas partie à cette procédure, a déposé le 25 mai 2017 un écrit formant opposition à la diligence d'embargo de créances liquides détenues par des tiers, prise le 8 mai 2017 par la saig (huissière de justice) Mme Benitez. Il sollicitait l'ouverture d'un incident d'opposition à l'exécution et l'annulation de cette diligence.
Par aute du 2 juin 2017, le Tribunal de Batlles a refusé d'admettre à tràmit cet écrit et n'a pas prononcé de condamnation aux dépens. M. Sanç a interjeté appel, en demandant la révocation de la décision de première instance, l'admission de l'incident pour qu'il soit tranché au sein de la procédure d'exécution, et, en cas d'opposition des autres parties, la condamnation de celles-ci aux dépens.
Question de droit
La question centrale est de savoir si un tiers à l'exécution, qui revendique la propriété ou un meilleur droit sur des biens saisis, peut recourir à l'opposition à l'exécution lorsqu'il n'a la qualité ni de créancier poursuivant ni de débiteur exécuté. Il s'agit, corrélativement, de déterminer la voie procédurale ouverte à ce tiers pour faire valoir ses droits.
Une question accessoire porte sur l'opportunité d'une condamnation aux dépens d'appel dans un contexte où le régime procédural de la tierce opposition n'est pas expressément organisé par les textes.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le recours. Il constate d'abord que l'appelant « no reuneix la qualitat de part executant ni d'executada, sinó que és un tercer en el procediment d'execució » (il ne revêt la qualité ni de partie poursuivante ni de partie exécutée, mais celle de tiers à la procédure d'exécution, traduction de l'auteur), de sorte qu'il ne dispose pas de la légitimation requise pour former une opposition à l'exécution (fonds, point 7).
Il indique ensuite la voie appropriée : lorsqu'un tiers estime que des biens saisis lui appartiennent ou qu'il dispose sur eux d'un meilleur droit que le poursuivant, il doit former une demande de tierce opposition en revendication de propriété (terceria de domini) ou de meilleur droit (terceria de millor dret), à condition que le bien n'ait pas encore été aliéné (fonds, point 8). Cette demande s'instruit comme un incident d'exécution, dont les parties défenderesses sont le créancier et le débiteur, et peut donner lieu, si la propriété ou le meilleur droit du tiers est établi, à la suspension de l'exécution par le