JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 octobre 2018 (n° A232/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD n° 188/2018, Sala Civil, 30 octobre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:188A)
Décision commentée : ATSJAD n° 188/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 octobre 2018, recours A232/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:188A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Communauté des copropriétaires d'un immeuble andorran (désignée « XXX » dans la décision) a formé, le 12 octobre 2017, une demande en paiement contre l'un de ses copropriétaires, M. Expósito. Elle réclamait le principal de 1 316,11 euros, les charges impayées venant à échéance pendant l'instance et l'exécution, assorties d'intérêts statutaires, ainsi que les frais préalables extrajudiciaires liés à la notification de la liquidation de la dette, fixés à 318,73 euros. Elle demandait en outre, sur le fondement de l'article 34.7 de la Llei de Propietat Horitzontal, une saisie conservatoire de trois biens appartenant au défendeur.
Le défendeur, cité par édits faute d'adresse connue en Andorre, ne comparut pas à l'audience du 5 février 2018. Par un aute du 7 février 2018, le Batlle ordonna l'exécution pour le principal de 1 316,11 euros, avec intérêts légaux à compter du 5 février 2018, ainsi que pour les charges échues jusqu'à l'exécution effective. Il mit à la charge du défendeur les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, et non les frais préalables ni les honoraires du saig.
La Communauté interjeta appel. La Sala Civil, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, la rapporteure étant Mme Eulàlia Amat Llari, avec M. Vincent Anière, accueillit l'appel sur l'ensemble des points soulevés. Il convient de relever que la décision est qualifiée d'aute dans ses métadonnées, alors que son dispositif statue définitivement (« definitivament jutjant »).
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Le créancier d'une charge de copropriété peut-il obtenir les intérêts prévus par les statuts de la communauté plutôt que les intérêts légaux ?
- Les frais préalables extrajudiciaires exposés pour la notification de la liquidation de la dette constituent-ils une condamnation accessoire recouvrable contre le débiteur défaillant ?
- Les honoraires du saig (huissier de justice andorran) doivent-ils être inclus dans les dépens ?
Solution et dispositif
Sur les intérêts. La Cour retient que l'article 28 des statuts de la Communauté prévoit, sans mise en demeure, le paiement d'un intérêt égal au taux pratiqué par les banques andorranes pour les découverts en compte courant, à titre de clause pénale au profit de la Communauté. Les intérêts légaux fixés en première instance ne peuvent donc se substituer aux intérêts statutaires. La Cour renvoie à plusieurs arrêts antérieurs de la même Sala (21 mai 2013, 17 juillet 2014, 26 avril 2017 et 24 juillet 2018) ayant statué de manière analogue. Elle précise que le caractère éventuellement abusif de cette clause pourra être contrôlé au stade de l'exécution du jugement.
Sur les frais préalables. La Cour rappelle que l'article 34.5 LPH prévoit, en cas de défaut du défendeur, l'exécution de la somme réclamée, des intérêts et des dépens, ainsi que des « despeses prèvies extrajudicials » occasionnées par la notification de la liquidation. Elle se fonde sur une pièce du dossier (folio 47) établissant que la Communauté a effectivement acquitté 318