JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 13 novembre 2018 (n° A024/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 13 novembre 2018 (ROJ : ATSJAD 206/2018 – ECLI:AD:TSJADAD:2018:206A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 13 novembre 2018, ROJ : ATSJAD 206/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:206A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un écrit enregistré le 26 octobre 2018, le Sr Carranza, avocat exerçant devant les tribunaux andorrans et agissant pour le compte du Sr Pino, a demandé la récusation de trois magistrats du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, dont les deux magistrats visés par la présente décision (désignés « XXX » dans le texte publié).
Par un aute du 6 novembre 2018, la Sala Penal du Tribunal a décidé d'« inadmettre à trâmit » la récusation formée à l'encontre de l'un des magistrats, au motif tiré de la date d'enregistrement de l'écrit (le texte n'expose pas davantage les motifs de cette irrecevabilité). Les magistrats visés ont rejeté la récusation, et le rapport des magistrats récusés a été transmis aux requérants. La présidence du Tribunal a désigné Mme Eulàlia Amat Llari comme magistrate rapporteure.
Le fondement de la récusation tenait à la participation antérieure des deux magistrats à l'aute 87-2018 du 1er octobre 2018, rendu par la formation compétente du Tribunal. Cet aute avait rejeté une demande de récusation dirigée contre des magistrats du Tribunal de Corts et, selon les recusants, avait résolu indirectement le fond de la question soulevée dans le recours d'appel. Ce recours portait sur l'irrecevabilité, prononcée par l'aute de la Batllia de guàrdia du 17 septembre 2018, d'une demande formée selon la procédure d'urgence et de préférence prévue à l'article 41.1 de la Constitution.
La décision commentée émane de la formation qui se prononce sur cette récusation. Le texte publié la qualifie tantôt de « Sala Penal » (antécédents, fondements et dispositif), tantôt de « Sala Civil » (en-tête), et les métadonnées indiquent « Civil » ; la nature exacte de la chambre saisie demeure donc incertaine à la lecture du seul texte.
Question de droit
La question posée est de savoir si la participation de magistrats à une décision antérieure, rejetant une demande de récusation et ayant incidemment statué sur une question connexe au litige ultérieur, suffit à caractériser la cause de récusation prévue par l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice (LQJ), en particulier lorsque ce texte retient le fait d'« avoir eu connaissance préalablement du litige ».
Cette question engage en outre le droit au procès équitable et à un juge impartial, tel que reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 10 de la Constitution andorrane. Le texte rappelle, sans autre précision, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle des tribunaux andorrans, sans citer aucune décision précise.
Solution et dispositif
Le