JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 novembre 2018 (n° A133/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute 133-2018 du 21 novembre 2018 (ROJ : ATSJAD 228/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:228A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute n° 133-2018, 21 novembre 2018, recours n° A133/18 (ROJ : ATSJAD 228/2018) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Carranza, a été mis en examen par un aute du 12 mai 2017 pour un délit majeur de trafic de produits stupéfiants en grande quantité et avec cession à des mineurs, visé à l'article 283.1 a) et b) du Code pénal. Il est placé en détention provisoire depuis cette date, soit environ dix-sept mois à la date de la décision.
Par un écrit du 4 septembre 2018, sa défense a sollicité sa mise en liberté provisoire. Le Tribunal de Corts a rejeté cette demande, ainsi que la demande subsidiaire de substitution de la détention provisoire par une assignation à domicile, par un aute du 11 octobre 2018. Le requérant a interjeté appel de cette décision, en demandant à titre principal sa libération et, à titre subsidiaire, l'assignation à domicile sous contrôle électronique, avec autorisation d'exercer une activité professionnelle dans des plages horaires déterminées.
La défense faisait valoir (i) l'absence de risque de fuite, au regard de l'enracinement familial, social et professionnel du prévenu ; (ii) la durée de la détention, de dix-sept mois ; (iii) la possible modulation de la peine au regard de l'article 58 du Code pénal, compte tenu de l'âge de 22 ans du prévenu à la date des faits et de sa volonté de réinsertion ; (iv) la situation d'un codétenu, placé sous assignation à domicile avec contrôle électronique dans la même procédure ; (v) l'irrégularité alléguée de la dernière prorogation de la détention, fondée sur l'article 103.4 du Code de procédure pénale, motif sur lequel la défense n'a pu, selon le texte, présenter d'explication. Le Ministère public a conclu à la confirmation de l'aute attaqué.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal peut être formulée ainsi : la gravité des peines encourues suffit-elle, à elle seule, à caractériser le risque de fuite justifiant le maintien en détention provisoire, nonobstant la nationalité andorrane du prévenu et ses attaches personnelles et professionnelles ?
Accessoirement, le tribunal devait apprécier si la substitution d'une assignation à domicile était envisageable, et si les motifs de la prorogation de la détention satisfaisaient aux exigences légales.
Le tribunal rappelle le cadre normatif : aux termes de l'article 103 du Code de procédure pénale, la détention provisoire constitue « une mesure exceptionnelle qui doit être justifiée par les motifs énoncés audit article ». Il relève ensuite que la peine minimale encourue est de « dix-huit mois » et la peine maximale de « six ans » d'emprisonnement, ce qui n'est pas contesté.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que « la gravité des peines assignées comporte en soi un risque de fuite, malgré la nationalité andorrane du prévenu ». Elle estime qu'il ne lui appartient pas, à ce stade de la procédure, de « faire des conjectures » sur l'appréciation des preuves par la juridiction de jugement ou sur le quantum d'une éventuelle condamnation au regard de l'article 56 du Code pénal. Elle rejette en conséquence l'appel et confir