JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2018 (n° A223/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 259/2018 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 19 décembre 2018)
Décision commentée : ATSJAD 259/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:259A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent a obtenu du tribunal de batlles, par un jugement du 9 mai 2018, la condamnation d'une compagnie d'assurances au paiement de la somme de 87 156,31 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 15 avril 2016, ainsi que des dépens. Le litige portait sur l'inexécution d'obligations contractuelles nées d'un contrat d'assurance (le texte ne précise pas la nature précise du risque garanti).
La compagnie a interjeté appel. Par un arrêt du 30 octobre 2018, la Sala civil du Tribunal superior de justice a rejeté le recours et confirmé intégralement le jugement, « encara que en aplicació de fonaments diferents », sans condamnation particulière aux dépens d'appel.
La compagnie a alors formé, sur le fondement de l'article 18 bis de la loi andorrane de modification de la loi transitoire de procédures judiciaires du 22 avril 1999, un incident de nullité d'actuacions contre cet arrêt définitif. Elle sollicitait la rétroactivation de la procédure à un stade antérieur, à titre principal pour qu'il soit statué sur le fond de l'appel dans son sens, à titre subsidiaire pour qu'un nouveau jugement soit rendu sur d'autres fondements. Elle invoquait deux moyens : une application indue de la loi espagnole n° 50/1980 du 8 octobre sur le contrat d'assurance, et une atteinte au droit à un procès équitable.
La décision commentée tranche cet incident. Le texte fourni ne précise pas la date de l'introduction de l'incident ni les conclusions adverses.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions principales.
Première question : l'incident de nullité d'actuacions est-il recevable lorsqu'il tend à remettre en cause l'application d'une loi étrangère choisie par les parties, et la règle espagnole de l'article 17 de la loi n° 50/1980 peut-elle être appliquée en l'absence de disposition équivalente en droit andorran ? La compagnie soutenait que l'article 3.4 de la loi andorrane du 11 mars 1989 régissant l'activité des compagnies d'assurances imposait l'application exclusive du droit andorran, lequel ne contient pas de norme comparable à celle de l'article 17 précité.
Seconde question : une juridiction d'appel qui confirme un jugement « en application de fondements différents » méconnaît-elle le droit à un procès équitable, en privant une partie de la possibilité d'exercer un recours contre les motifs nouveaux ?
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'incident sur les deux moyens.
Sur le premier moyen, le tribunal relève que la loi andorrane sur les compagnies d'assurances a pour objet de fixer les conditions d'exercice professionnel de l'activité d'assurance et de couverture des risques sur le territoire, et ne comporte que très peu de normes substantielles sur le contrat d'assurance. Il constate ensuite que les parties ont expressément soumis leur contrat à la loi espagnole n° 50/1980, comme l'attestent les actes de la procédure (f° 73), et que cette soumission n'est pas contraire à l'ordre public andorran. Elle apparaît même « en certaine manière logique » s'agissant d'un contrat d'adhésion conclu avec un assureur espagnol. Enfin, le tribunal estime que la règle de l'article 17 de la loi espagnole, relative à l'obligation de l'assuré de minorer les conséquences du sinistre, relève en tout état de cause du principe de bonne foi contractuelle, consacré en droit andorran par le Digeste 16, 3, 31 pr., et s'appliquerait donc indépendamment de la loi espagnole.
Sur le second moyen, la Cour distingue entre les faits et le droit. Elle rappelle que, en appel, il n'est pas possible de modifier les faits qui fondent le jugement attaqué, mais que le tribunal demeure libre d'appliquer à ces faits les fondements juridiques qu'il estime appropriés