JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 février 2019 (n° 76/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 4/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:4A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 4/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:4A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal (Andorre la Vella) Date : 1er février 2019 Numéro de recours : 76/18 (rouleau TSJP-0000076/2018 ; affaire n° 0000088/2017) Nature de la décision : aute (ordonnance), statuant sur appel Magistrats : Yves Picod (ponent), Marie Conte, Albert Andrés Pereira
Faits et procédure
Par sentence du 28 février 2017, le Tribunal de Corts a déclaré M. Mena coupable, en qualité d'auteur, de deux infractions d'abus sexuel avec prévalence sur une personne majeure : un délit mineur simple, puni de cinq mois de prison conditionnelle, et un délit mineur continué assorti de la circonstance aggravante de vulnérabilité particulière de la victime, puni de quinze mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension d'exécution de deux ans pour chacune des peines. Le juge a en outre prononcé à son encontre une peine complémentaire de suspension de l'exercice de la fonction d'agent pénitentiaire pour une durée de deux ans. Il l'a également condamné à indemniser la victime au titre du pretium doloris, à hauteur de 8 000 euros.
Dans le cadre de l'exécution de cette décision, le condamné a sollicité, par écrit du 13 juin 2018, la liquidation de la peine complémentaire de suspension, en tenant compte de la période pendant laquelle il avait été suspendu administrativement de ses fonctions. Par aute du 23 juillet 2018, le Tribunal de Corts a rejeté cette demande.
Le représentant de M. Mena a formé appel, en sollicitant la révocation intégrale de l'aute. Il invoquait à titre principal la violation du principe non bis in idem. À titre subsidiaire, il faisait valoir que son client avait été suspendu de ses fonctions depuis le 13 octobre 2012, et, plus subsidiairement encore, que la totalité de la période de suspension administrative devait être imputée sur la peine complémentaire.
Le ministère public s'est opposé à l'appel. Il relevait que la sentence n'était devenue ferme et exécutoire que le 17 septembre 2017, de sorte que, à la date de son mémoire, la moitié du délai de la peine complémentaire était déjà écoulée. Il soutenait que la suspension administrative relevait de la voie administrative et ne pouvait être prise en compte dans le cadre pénal. Il contestait également toute violation du principe non bis in idem, dès lors que le condamné n'avait pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Les mesures administratives de suspension prises à l'égard d'un agent public, à raison des faits qui ont donné lieu à une condamnation pénale, constituent-elles une double sanction contraire au principe non bis in idem ?
- Le délai de la peine complémentaire de suspension de fonctions court-il à compter de la fermeté de la sentence, et la période de suspension administrative peut-elle être imputée sur cette peine ?
Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des moyens et confirme l'aute. Elle statue en deux temps.
Sur la violation alléguée du principe non bis in idem, la Cour relève qu'« en cap moment es desprèn de la present executòria que Mena hagi estat condemnat dues vegades pels mateixos fets » (fonds I). Elle distingue deux ensembles de mesures : d'une part, la condamnation pénale, qui commence à s'exécuter à compter de la fermeté de la sentence ; d'autre part, les mesures de nature administrative que le Gouvernement d'Andorre a dû adopter à l'égard de l'intéressé, dans le cadre de sa relation hiérarchique, à titre conservatoire, en l'affectant à des postes distincts du centre pénitentiaire. Elle en conclut que les procédures pénale et administrative sont « distintes