JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2019 (n° A002/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 5/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 janvier 2019)
Décision commentée : ATSJAD 5/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 janvier 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:5A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 septembre 2018, le batlle instructeur chargé de la procédure pénale 8000176/2015 a rejeté la demande de sobreseïment provisional (non-lieu provisoire) formée par le lletrat Vara au nom de son client, M. Mercader. Le 14 décembre 2018, ce même avocat a formé, devant le batlle instructeur, un incident de nullité d'actuacions dirigé contre cette ordonnance du 10 septembre 2018.
Par une décision (aute) du premier degré, cet incident de nullité a été rejeté. Le 11 janvier 2019, le lletrat Vara a interjeté appel devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia contre la décision rejetant l'incident. Le recours a été enregistré sous la référence A002/19. La formation de jugement était composée de M. Yves Picod, président et rapporteur, de Mme Marie Conte et de M. Albert Andrés Pereira. L'arrêt a été rendu le 29 janvier 2019.
Le texte de la décision ne précise pas les moyens soulevés par l'appelant à l'encontre de l'ordonnance de rejet de l'incident, ni les motifs retenus par le batlle instructeur pour rejeter celui-ci (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala était la suivante : une décision de rejet d'une demande de sobreseïment provisional, qui n'est ni ferme ni définitive, peut-elle faire l'objet d'un incident de nullité, et la décision qui statue sur cet incident est-elle susceptible d'appel ?
La décision s'articule autour d'une qualification préalable. La Sala relève que la loi 24/2018 du Code de procédure civile, dont les dispositions sont invoquées pour la procédure en cause, distingue trois régimes de l'incident de nullité d'actuacions selon que celui-ci vise des résolutions fermes, des résolutions non fermes ou des actes processuels. Le juge doit donc identifier le régime applicable en fonction de la nature de la décision attaquée.
Solution et dispositif
Selon la Sala, le régime applicable est celui des résolutions non fermes. Elle retient que l'aute initial, qui refuse le sobreseïment provisional, « no és ferm, no resol sobre el fons ni posa fi al procediment » (il n'est pas ferme, ne statue pas sur le fond et ne met pas fin à la procédure).
Elle fonde sa solution sur l'article 18 ter, point 3, de la loi, dont elle reproduit le texte en catalan. La traduction fidèle est la suivante :
« Contre l'ordonnance qui n'admet pas ou qui résout l'incident de nullité, aucun recours ne peut être interjeté, sans préjudice de ce que la question puisse être soulevée au titre des recours qui seraient ouverts contre la sentence ou la décision définitive. »
Appliquant ce texte, la Sala conclut « qu'il y a l