JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 février 2019 (n° A016/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 9/2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 9/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:9A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un aute d'aclariment (ordonnance de rectification) rendu le 6 février 2019 par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, dans le cadre du rouleau d'appel TSJP-0000085/2018 (recours n° A016/19, cause n° 6000200/2016).
Les faits de la cause ne sont pas exposés dans le présent aute. Il ressort toutefois du dossier que deux prévenus, Somoza et Farré, avaient été condamnés en première instance par le Tribunal de Corts le 25 juillet 2018 pour des infractions, avant de former appel. Le Ministère public était partie intimée. Le texte ne précise pas les détails matériels des infractions au-delà de leur qualification.
Par sentence du 1er février 2019 (numéro non précisé dans la décision, « XXXX » dans le texte), la Sala Penal a partiellement fait droit aux appels. Elle a réformé le jugement de première instance en condamnant les deux appelants en qualité d'auteurs pour un délit majeur de vol avec violence et pour des lésions dolosives nécessitant un traitement médical, à une peine de deux ans de prison, dont dix mois fermes et le reste avec sursis, le délai de suspension étant fixé à quatre ans.
Dans un second temps, le tribunal a constaté une erreur de transcription dans le II Considerant de cette sentence. Le passage évoquait une peine de deux ans de prison « dont deux mois fermes », alors que le dispositif retenait dix mois fermes. L'aute d'aclariment a été rendu pour corriger ce point.
Question de droit
La question posée est de savoir si le tribunal peut, sur le fondement de l'article 182 du Code de procédure pénale, rectifier une erreur constatée dans les motifs d'une décision d'appel, et dans quelles limites cette rectification peut intervenir sans remettre en cause le fond de la décision.
Il s'agit, plus précisément, de déterminer si la correction d'une incohérence entre les motifs et le dispositif relève de la simple « équivoque matérielle » ou d'une modification substantielle, interdite à ce stade.
Solution et dispositif
Le tribunal fonde sa décision sur l'article 182 du Code de procédure pénale, aux termes duquel la juridiction peut, d'office ou à la demande d'une partie, « rectifier qualsevol equivocació material, aclarir conceptes difusos o suplir eventuals omissions que s'observin en la resolució ». Il constate que la rectification s'impose en raison de l'erreur de transcription relevée.
Le dispositif unique est ainsi rédigé (traduction française de notre fait) :
« Rectifier le contenu du II Considerant de la sentence n° XXXX rendue le 1er février 2019 dans la cause et le rouleau de référence, lequel est rédigé comme suit : […] une peine de deux ans de prison, dont dix mois fermes et le reste avec sursis, est plus adaptée à la gravité des faits, à leurs circonstances, à la personnalité des personn