JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2019 (n° A064/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 12/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:12A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par providència d'execució du 16 janvier 2015, le juge de l'exécution a réclamé à la partie exécutée le paiement de 9 042,41 euros, correspondant aux honoraires de procureur et d'avocat de première et de seconde instance, ainsi qu'aux taxes judiciaires. Le 11 février 2015, la partie exécutée a formé un incident d'opposition à l'exécution.
Les parties ont sollicité de concert la suspension de la procédure le 13 mars 2015. Celle-ci n'a été levée que le 1er mars 2018, à la demande de la partie exécutante, qui a répondu à l'incident le 21 mars 2018. Le Tribunal supérieur a sollicité, le 10 avril 2018, l'avis préalable de la Junta de Govern du Col·legi d'Advocats d'Andorra, enregistré le 30 juillet 2018. Les parties ont formulé leurs observations en décembre 2018.
Deux points de la décision doivent être relevés. D'une part, la partie exécutée est désignée comme « Sr. Morales » dans les motifs et dans le dispositif, mais comme « Sr. Calatayud » au paragraphe I des antécédents de fait ; le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui relève vraisemblablement d'une erreur matérielle. D'autre part, le résumé automatique (Resum I.A.) mentionne un bien constitué d'un logement et d'une place de stationnement à Encamp, dont la moitié indivise était évaluée à 123 000 euros par un acte de dation en paiement de 2006 ; ces éléments, repris par la Sala, ne figurent pas dans le dispositif.
L'opposant soutenait, à titre principal, que la demande initiale relevait de la procédure ordinaire de quantité indéterminée, de sorte que les honoraires ne pouvaient être calculés sur la valeur de l'immeuble et devaient être fixés à 915 euros, hors IGI, en application des normes 18.1 et 18.3, combinées à la norme 12.1, des normes orientatives du Col·legi d'Advocats. À titre subsidiaire, il invoquait une valeur de référence de 2011 (date de la demande) et non de 2006.
Question de droit
La Sala civile du Tribunal supérieur devait résoudre deux questions connexes :
- La quantité d'une action en partage judiciaire d'un bien indivis est-elle déterminable ou indéterminée au sens des règles de fixation des honoraires ? Dans l'affirmative, la valeur de référence doit-elle être la valeur vénale du bien ?
- À quelle date doit être appréciée cette valeur : celle de l'acte de 2006 retenu par l'exécutant, ou celle de l'introduction de la demande en 2011 ?
Accessoirement se posait la question de la charge de la preuve de la quantité : il appartenait à la partie qui introduit l'action de la fixer dans sa demande, ou, à défaut, de produire les éléments permettant de la déterminer.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'argumentation de l'opposant sur les deux points. Elle considère que l'action en partage « no es pot conceptuar com a indeterminada », la valeur vénale du ou des biens constituant le critère de fixation de la quantité. S'agissant de la date, elle reconnaît que la valeur doit être concrétisée « en el moment de la interposició de la demanda », mais estime qu'il revenait à la partie demanderesse de la fixer dans son acte introductif. Faute de valorisation de 2011 produite avec la demande, la Sala retient la valeur résultant de la documentation figurant au dossier, en particulier l'acte de dation de 2006, et relève que la partie adverse s'est rangée à cette détermination. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure probatoire sollicitée par l'opposant, relative à un courriel d'un membre de la Junta de Govern.
Le dispositif est ainsi rédig