JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2019 (n° A324/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, 24 de gener del 2019 (ROJ : ATSJAD 19/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:19A)
Décision commentée : ATSJAD, 24 de gener del 2019 (ROJ : ATSJAD 19/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:19A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une communauté de copropriétaires (« Comunitat de Propietaris de XXX ») a assigné un copropriétaire défaillant, le Sr Anaya, en paiement de la somme principale de 1 160,24 euros. Elle demandait également la condamnation du défendeur au paiement des charges communes impayées venant à échéance pendant le litigi et jusqu'à l'exécution, toutes majorées des intérêts statutaires. Elle sollicitait en outre les frais de justice, incluant honoraires d'avocat, de procureur et du saig, ainsi que les frais de notification de la liquidation de la dette. Enfin, elle demandait, sur le fondement de l'article 34.7 de la Llei de Propietat Horitzontal, un embargo préventif sur le bien du défendeur, par voie d'ordonnance adressée au registre de la Chambre des notaires.
Le défendeur, cité par édits publics, ne comparut pas à l'audience du 2 février 2018, son domicile en Andorre n'étant pas établi.
Par un aute du 26 février 2018, le Batlle décréta l'exécution de la somme principale, majorée des intérêts statutaires prévus à l'article 28 des statuts, ainsi que des quotes vencudes à partir de l'exercice 2016. Il condamna en outre le défendeur aux dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur ainsi que les dépenses préalables extrajudiciaires. La juridiction de première instance n'avait pas inclus les intérêts statutaires sur les charges futures.
La communauté interjeta appel, sollicitant la réformation partielle de l'aute. Elle demandait que les intérêts statutaires soient étendus aux charges échues en cours d'instance et jusqu'à l'exécution, et que les honoraires du saig soient compris dans les dépens.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia devait trancher deux questions :
- Les intérêts statutaires stipulés à l'article 28 des statuts de copropriété s'appliquent-ils aux charges communes échues postérieurement à la décision, et, dans l'affirmative, à partir de quel moment courent-ils ?
- Les honoraires du saig, officier public d'exécution, constituent-ils des dépens au sens de l'aute attaqué ?
Solution et dispositif
Le tribunal accueille l'appel. Le dispositif est ainsi rédigé :
« ESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la "Comunitat de Propietaris de XXX" contra l'Aute dictat pel Batlle en data 26 de febrer del 2018, que REVOQUEM PARCIALMENT, en quan es decreta que les eventuals derrames futures que puguin anar vencent hauran de veure's incrementades dels interessos estatutaris que s'ocasionaran a comptar del moment en que l'acord de la junta pel qual s'aprova la liquidació del deute hagi estat notificat al propietari concernit, incloent en el concepte de costes els honoraris del Saig, CONFIRMANT la citada resolució en tots els demés punts i sense fer especial pronunciament pel que fa a les costes d'aquesta alçada. »
*(Traduction fidèle : le recours d'appel est accueilli et l'aute est partiellement réformé en