JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2019 (n° A297/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 29 de gener del 2019 (ROJ : ATSJAD 24/2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 janvier 2019, ROJ : ATSJAD 24/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:24A (recours A297/18) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Araujo a engagé une demande d'exécution à l'encontre de M. Arcos, défendeur à l'exécution et débiteur. Par un premier Aute d'exécution du 1er février 2016, un requérement de paiement a été adressé à M. Arcos. Celui-ci a formé un incident d'exécution le 18 mars 2016, aux fins de s'opposer au paiement des sommes réclamées par la partie adverse.
Par Aute du 6 juillet 2018, le Batlle a rejeté l'incident, confirmé le requérement de paiement et mis les dépens de l'incident à la charge de M. Arcos. Celui-ci a interjeté appel en demandant la révocation de cette décision et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Selon le texte, le litige s'inscrit dans l'exécution d'une décision rendue dans une procédure de séparation ayant eu lieu en 2015. La créance porte sur un prêt, dont les intérêts ont été fixés par une transaction judiciaire conclue le 13 mai 2014, troisième transaction intervenue dans une procédure initiée en 2007. Le requérant soutient qu'un remboursement anticipé partiel de 107 881,18 EUR serait intervenu le 30 septembre 2013 et que les intérêts réclamés seraient abusifs. La banque a produit l'extrait de compte, l'extrait du mois concerné et une attestation bancaire signée deux fois, qui qualifie l'écriture litigieuse d'« erroni » et de simple « apunt intern ». Une expertise économique a été ordonnée, le demandeur ayant pu choisir l'expert parmi deux propositions.
Note sur la terminologie : le texte est rédigé en catalan. Les termes « Aute » (décision interlocutoire) et « Batlle » (juge de première instance) sont conservés dans leur forme originale.
Question de droit
Le litige soulève principalement deux questions.
La première porte sur l'existence d'un remboursement anticipé partiel, dont dépend le montant de la créance. Il s'agit d'une question de preuve : il revient à la partie qui invoque un fait de l'établir.
La seconde porte sur la possibilité, dans le cadre d'un incident d'exécution, de contester le caractère abusif des intérêts stipulés dans une transaction judiciaire. La Sala relève que l'Aute de première instance refusait d'examiner le caractère abusif des intérêts rémunératoires, au motif que ceux-ci font partie essentielle du contrat, ce qui, selon le premier juge, résulterait de la directive 93/13/CEE, « segons ja va resoldre la jurisprudència de la Sala ». L'appelant reprochait en outre au premier juge de ne pas avoir répondu à l'ensemble de ses arguments.
Le recours posait donc la question de savoir si un intérêt issu d'une transaction judiciaire peut, en phase d'exécution, faire l'objet d'un examen de son caractère abusif.
Solution et dispositif
La Sala rejette le recours sur l'ensemble des moyens.
Sur le grief tiré du défaut de réponse à tous les arguments, elle admet que l'Aute n'a pas résolu « de manera explícita » tous les moyens de l'opposition, mais estime que le recourant n'a pas raison sur le fond de ses argumentations. Le défaut de réponse explicite n'emporte donc pas, en l'espèce, l'annulation de la décision.
Sur le remboursement anticipé, la Sala retient que la partie opposante part d'un fait « no acreditat ». Elle relève que la banque a établi l'absence de tout remboursement, que l'extrait de compte du 30 septembre 2013 mentionne la somme comme capital restant dû et non comme amortissement anticipé, que l'attestation bancaire qualifie l'écriture d'erreur interne, et que la transa