JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 février 2019 (n° A001/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 26/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:26A) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 26/2019, 21 février 2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 26/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:26A) (Lire sur source officielle)
Référence canonique indiquée dans les métadonnées de Korpus : « Juridiction andorrane, — ». Le numéro de recours est A001/19, l'affaire est répertoriée sous le numéro NIG 8000176/2015 et le titre « Recusació (8000176/2015) ». Le texte source est rédigé en catalan ; la traduction ci-dessous est de notre fait.
Faits et procédure
La décision est un aute (ordonnance) rendu le 21 février 2019 par la Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre, présidée par le magistrat Yves Picod, rapporteur, et composée des magistrats Marie Conte et Bernard Plagnet.
Le 28 novembre 2018, l'avocate Sra. Sarabia, agissant pour le compte des Srs. Ferreras i Escolano, a formé une demande de récusation de la Batlle Sra. Marti dans le cadre de la cause DM-8000176/2015. Elle invoquait le cas prévu à l'article 73, d), de la Llei qualificada de la justícia (LQJ) et à l'article 7.1 du Codi de procediment penal (CPP). Selon elle, la juge avait entretenu une relation juridique et commerciale avec le avocat Sr. Alcalá, actuel conseil de l'une des parties (le XXX). Cet avocat l'aurait assistée dans une procédure urgente et préférentielle engagée contre elle, fondée sur l'article 41.1 de la Constitution, ainsi que dans une procédure disciplinaire ouverte par le Consell Superior de la Justícia.
Dans son rapport du 5 décembre 2018, la juge a estimé qu'elle n'entrait dans aucun des motifs invoqués. Par ordonnance du 10 janvier 2019, le président du Tribunal superior de justícia a désigné la Sala Penal pour statuer.
Le texte précise que la partie à l'incident est le Gouvernement d'Andorre, constitué comme accusation particulière contre les associés majoritaires de la société XXX. La décision ne développe pas davantage la qualification procédurale de cette partie.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'assistance juridique antérieure, fournie à un juge par l'avocat de l'une des parties dans une procédure le concernant personnellement, constitue une « relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique » au sens de l'article 73, d), LQJ et de l'article 7.1 CPP, et si elle suffit à fonder une récusation.
Cette question suppose de déterminer, d'une part, si le texte légal vise toute relation passée, sans condition d'intensité ni de durée, et, d'autre part, si le juge doit apprécier l'existence d'un risque objectif de partialité.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette la demande. Son raisonnement s'articule autour de trois constats.
1. Le cadre légal. L'article 73, d), LQJ, et l'article 7.1 CPP prévoient, dans des termes identiques selon le tribunal, l'obligation d'abstention des batlles et magistrats qui ont ou ont eu « qualsevol relació jurídica, professional, mercantil o econòmica » avec l'une des parties ou ses avocats. La Sala retient que la réunion de ces conditions est nécessaire mais non suffisante.
2. L'appréciation des faits. La relation invoquée est qualifiée de « prestation concrète et ponctuelle », consistant en une « assistance particulière et rémunérée », limitée à la déclaration de la juge devant le juge d'instruction. Le tribunal en déduit qu'elle ne permet pas de conclure à une relation particulière susceptible de placer la juge en situation de partialité ou de préférence à l'égard du défendeur, en l'occurrence le XXX. Il relève en outre qu'après l'archivage de la cause, la juge n'a eu aucun contact avec l'avocat, hormis la coïncidence professionnelle au sein de la Batllia d'Andorre.
3. La prise en compte du contexte national. La Sala indique qu'il est nécessaire, dans un micro-État