JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2019 (n° A451/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 36/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Manzanares, a formé le 30 novembre 2018 une demande de défense et d'assistance techniques gratuites par avocat. Elle entendait introduire un procédure d'attribution de la garde d'un mineur, qu'elle qualifiait de procédure amiable, en indiquant que « le convenio est préparé et signé par les deux parents ». Elle sollicitait le bénéfice de la justice gratuite pour elle-même.
Par un Aute du 5 décembre 2018, le juge de première instance a refusé ce bénéfice. Mme Manzanares a interjeté appel. Le magistrat rapporteur était M. Jaume Tor Porta. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Vincent Anière (président), Jaume Tor Porta et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu sa décision le 26 février 2019 (recours A451/18).
Le dossier est présenté comme un Aute, c'est-à-dire une décision de nature interlocutoire ou incidente, et non comme un jugement au fond. Les informations relatives à l'identité des parties, à la nature exacte du conflit sur la garde et à la situation économique du père ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le bénéfice de la justice gratuite peut être accordé à l'un seul des progéniteurs lorsqu'il sollicite, dans une procédure relative à des mesures paternofiliales, une aide dont le coût bénéficierait également à l'autre parent, dont les ressources n'ont pas été appréciées.
La Cour devait ainsi articuler deux éléments : la légitimation à initier une procédure d'approbation ou d'homologation d'un convenio de mesures paternofiliales, et l'exigence d'examiner la capacité économique de la personne au profit de laquelle le bénéfice serait accordé.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme le refus. Elle retient que la légitimation pour initier une procédure d'approbation ou d'homologation d'un convenio de mesures paternofiliales appartient aux deux progéniteurs, en application de l'article 61 de la Llei qualificada del matrimoni, « aplicable via directa o per analogia » selon les termes de la décision. Le bénéfice sollicité profiterait donc aussi au père, sans que ses ressources aient pu être évaluées, notamment sous l'angle de la capacité à supporter les honoraires de sa propre défense.
La Cour s'appuie sur un précédent (Aute du 26 novembre 2015, TSJC-330/2015), dont elle reprend le principe suivant (traduction de l'auteur) : « si les ressources destinées à la justice gratuite proviennent de deniers publics, les tribunaux doivent être rigoureux lorsqu'ils décident de cette dépense publique et, à cet effet, avoir la certitude qu'elle est effectivement destinée à ceux qui se trouvent involontairement dans une situation économique défavorable ».
Elle précise toutefois que le rejet n'interdit pas une nouvelle présentation de la demande, soit par les deux parents (si la demande d'approbation du convenio est maintenue), soit par la requérante seule si une procédure contradictoire contre le père devient nécessaire.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIMAR el recurs interposat per la Sra. Manzanares contra l'Aute de data 5-12-2018 que confirmem íntegrament. No procedeix efectuar imposició de les costes d'aquesta alçada. »
(Traduction de l'auteur : « REJETTE le recours formé par Mme Manzanares contre l'Aute du 5 décembre 2018, que nous confirmons intégralement. Il n'y a pas lieu de mettre les dépens de la présente instance à la charge de quiconque. »)
La décision ajoute qu'elle est « ferme et exécutoire » et qu'elle est rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant »).
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt sur deux plans.
Sur le plan de la légitimation. Elle rattache le régime de la justice gratuite au régime procédural de la demande. Lorsque l'action tend à faire homologuer un accord entre parents, la demande est conjointe par nature, et le bénéfice de l'aide doit être apprécié au regard de l'ensemble des parties concernées. Une demande unilatérale, présentée au seul nom de l'un des parents, ne peut donc pas être traitée comme une dem