JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2019 (n° A290/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 26 février 2019 (ROJ : ATSJAD 49/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:49A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 février 2019, ROJ : ATSJAD 49/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:49A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil) statue sur un recours d'appel (recurs A290/18, TSJC 0000290/2018, origine 5000476/2017) formé contre un aute du Batlle du 28 juin 2018. Cet aute avait rejeté un incident d'opposition à l'exécution et confirmé un aute d'exécution du 10 novembre 2017.
Une sentence antérieure, dont le texte intégral n'est pas reproduit dans la décision, avait prononcé la résolution d'un contrat privé de vente immobilière conclu le 1er décembre 2000, portant sur un chalet. Le point Segon de son dispositif imposait la restitution réciproque des prestations : le bien immobilier d'une part, et l'ensemble des sommes perçues au titre de la vente d'autre part.
Le créancier, M. Almansa, a introduit une demande d'exécution le 6 novembre 2017, limitée à la restitution du chalet. Par aute du 10 novembre 2017, le Batlle a accordé à la partie condamnée, Mme Vendrell, un délai de quinze jours pour libérer les lieux, faute de quoi il serait procédé à l'expulsion. Mme Vendrell a alors formé un incident d'exécution (4 décembre 2017). Elle demandait l'exécution complète du point Segon et la restitution, par M. Almansa, des sommes perçues, qu'elle chiffrait à 395 532,41 EUR.
Le juge de première instance a rejeté l'opposition pour deux motifs : la partie exécutée aurait dû solliciter elle-même l'exécution de ses propres droits, et les obligations réciproques ne seraient pas, de ce seul fait, simultanées.
Deux points de rédaction doivent être signalés. Le corps de la décision désigne l'appelante comme Mme Vendrell, tandis que le dispositif la nomme Mme Barberá. De même, le vendeur est identifié comme « Sr. Plaza » dans le point Segon, puis comme « Sr. ENTITY_4 » dans les motifs. Ces discordances, probablement dues à l'anonymisation, n'affectent pas la solution. Le titre de la décision renvoie par ailleurs à un numéro d'origine « 5000476/2018 », alors que l'en-tête indique « 5000476/2017 ».
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si la partie exécutée peut obtenir la mise en œuvre de l'obligation réciproque qui la bénéficie sans en avoir fait elle-même la demande d'exécution. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si l'exécution d'une sentence prononçant la résolution d'un contrat et ordonnant des restitutions réciproques peut être menée de façon séparée, ou si elle doit être simultanée.
La décision ne cite aucune disposition précise de la législation andorrane. Elle se réfère à « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables » (non précisé dans la décision pour les dispositions visées) et, pour les dépens, à la Novel·la 82, chapitre X.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte les deux motifs du premier juge. Sur le premier point, elle relève que la demande de Mme Vendrell tendait précisément à obtenir le compliment simultani des obligations respectives. Elle n'était donc pas dépourvue d'une demande d'exécution de la prestation qui la conc