JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 avril 2019 (n° A043/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 82/2019 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 avril 2019
Décision commentée : ATSJAD 82/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 avril 2019, recours A043/19 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:82A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 26 février 2018, rendue dans la cause n° 2080059/2018, le Batlle instructeur a déclaré M. Vélez coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de menaces non conditionnelles, avec la circonstance aggravante de récidive. Il a été condamné à trois mois de prison conditionnelle qualifiée, assortie de l'obligation de s'abstenir d'entrer en contact avec la victime, pour un délai de suspension de deux ans. Aucune partie n'ayant formé opposition, la décision est devenue définitive le jour même de son prononcé.
Saisi par le ministère public d'un rapport du 5 juin 2018 demandant la révocation totale du sursis, le Batlle instructeur a, par un aute du 22 novembre 2018, révoqué partiellement la condamnation et fixé la peine restant à exécuter à deux mois de prison en régime de semi-liberté.
La défense de l'intéressé a interjeté appel. Elle sollicitait la réduction de la peine effective à quinze jours au plus, ces quinze jours devant être remplacés par un placement sous surveillance électronique à domicile (arrest domiciliari). Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée.
La formation était composée de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteur), de M. Yves Picod (président) et de Mme Marie Conte. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude la qualité exacte des intervenants : le texte désigne tantôt le condamné sous le nom de « Vélez », tantôt sous les initiales « Sr. F. », et la victime sous les noms de « Pulido » et « Sra. A. ». Ces divergences de désignation sont relevées dans la décision elle-même sans être explicitées.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, d'une part, la révocation partielle du sursis fondée sur le non-respect réitéré d'une condition qualifiée pouvait être tenue pour proportionnée, et, d'autre part, si la peine restant à exécuter pouvait être substituée par un placement sous surveillance électronique à domicile, alors même que le Code pénal ne prévoit pas expressément cette hypothèse pour une peine partiellement révoquée.
Le problème s'articule ainsi autour de deux dispositions : l'article 64.4 du Code pénal, qui organise la révocation ou la modification du sursis en cas d'inexécution des conditions, et l'article 65 du même code, qui régit la substitution des peines.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel en quatre temps.
Sur l'inexécution et la révocation partielle. Il n'est pas contesté que le condamné a méconnu, de manière réitérée, l'interdiction de contact imposée comme condition qualifiée du sursis. La