JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 avril 2019 (n° A049/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 87/2019, 26 avril 2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Chambre pénale, Aute)
Décision commentée : ATSJAD 87/2019, 26 avril 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:87A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 28 octobre 2016, M. Ferreras a été condamné, pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal, la récidive étant retenue comme circonstance aggravante. La peine prononcée était de deux mois d'arrêts nocturnes, dont 15 jours fermes, le surplus étant assorti d'un sursis conditionné à une évaluation auprès de l'UCA et, le cas échéant, à un suivi de traitement de désintoxication, pendant deux ans ou jusqu'à la fin du traitement. Le délai de suspension de l'exécution de la condamnation était fixé à deux ans. Aucune partie n'ayant formé opposition, l'ordonnance est devenue ferme et définitive.
Le 28 janvier 2018, M. Ferreras a été de nouveau condamné pour le même délit, à deux mois d'arrêts, dont un jour ferme, le surplus étant également assorti d'un sursis conditionné à un traitement de désintoxication, pendant quatre ans ou jusqu'à l'aptitude médicale.
Par aute du 3 août 2018, la Batlle instructrice a révoqué intégralement la suspension de l'exécution des 45 jours d'arrêts nocturnes conditionnels, lesquels devaient être exécutés dans leur totalité.
Le condamné a interjeté appel. Il sollicitait le maintien de la suspension, en faisant valoir qu'il était titulaire d'une incapacité reconnue par la CASS mais qu'il travaillait ponctuellement le matin afin de subvenir aux besoins de sa famille. À titre subsidiaire, il demandait que les 45 jours d'arrêts soient exécutés à son domicile. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel, au motif que le recourant avait été de nouveau condamné pour le même délit pendant le délai de suspension de la condamnation du 28 octobre 2016.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de deux questions. La première portait sur le point de savoir si la commission d'une nouvelle infraction identique pendant le délai de suspension justifie la révocation du sursis, nonobstant les difficultés personnelles du condamné. La seconde concernait l'applicabilité de la substitution de la peine d'arrêts prévue à l'article 66.1 du Code pénal à une peine d'arrêts dont le sursis a été révoqué en raison d'une récidive.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'aute entrepris. Son raisonnement tient en deux considérants.
En premier lieu, elle juge que « el fet d'haver delinquit dins el termini de suspensió de la condemna imposada el 28 d'octubre de 2016, justifica la revocació pronunciada per la Batlle no obstant les dificultats personals de Ferreras », en relevant les douze condamnations antérieures prononcées depuis 2004, dont plusieurs pour des faits liés à la consommation d'alcool.
En second lieu, elle retient, au visa d'une « estricta interpretació del principi de legalitat i el principi de coherència », que la substitution de la peine d'arrêts prévue à l'article 66.1 du Code pénal s'applique à la peine d'arrêts « imposée