JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2019 (n° A055/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 126/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juillet 2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 126/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:126A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans la cause n° 1000025/2018, pendante devant le Tribunal de Batlles (juridiction de première instance andorrane). Par une provisión (ordonnance de procédure) du 22 mai 2019, le magistrat instructeur (Batlle Ponent) a ordonné de reprendre les actuations au stade de la présentation de la contestation à la demande, accompagnée du dossier administratif, et a invité M. Morales à présenter ses observations dans un délai de trois jours ouvrables.
Par écrit du 29 mai 2019, le représentant de M. Morales a formé un incident de nullité d'actuacions (nullité de procédure). Il soutenait qu'une règle essentielle de procédure avait été méconnue, en ce que, bien qu'il ait été entendu, le dossier administratif ne lui avait pas été transmis. Il invoquait en outre la nullité, prononcée par le Tribunal constitutionnel, de la transmission du dossier intervenue le 31 juillet 2018.
Par aute (ordonnance interlocutoire) du 1er juillet 2019, le Tribunal de Batlles a rejeté cet incident. Il a estimé qu'aucune norme essentielle de procédure susceptible d'affecter les droits des parties n'avait été omise, M. Morales ayant disposé du dossier administratif depuis le 31 juillet 2018. Le dispositif de cette décision mentionnait l'article 18 ter, alinéa 3, de la Llei transitòria de procediments judicials, aux termes duquel aucun recours ne peut être formé contre l'aute qui rejette ou tranche l'incident de nullité.
Le 16 juillet 2019, le représentant de M. Morales a formé un recours d'appel contre la sentence rendue le 2 juillet 2019 (n° 40/2019). Dans le même écrit, il a soulevé à nouveau l'incident de nullité au regard du seul aute du 1er juillet 2019. La date de notification de l'aute au conseil du requérant n'est pas précisée dans la décision.
Saisi de l'appel, le Tribunal superior de justícia, Sala Administrativa, composé des magistrats Elsa Puig Muñoz (ponente), Albert Andrés Pereira (président) et Bernard Plagnet, a rendu la présente décision le 23 juillet 2019 (recours n° A055/19). Le Govern d'Andorra figure comme appelé.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel pouvait être admis à l'encontre d'un aute rejetant un incident de nullité d'actuacions, lorsque cet incident porte sur une résolution non définitive. La question dépendait de l'articulation des dispositions issues de la loi n° 24/2018 du 18 octobre 2018 portant Code de procédure civile, qui a modifié l'article 18 bis de la loi transitoire et introduit les articles 18 ter et 18 quater.
Le Tribunal relevait que le nouveau régime distingue deux hypothèses : la contestation de nullité portant sur des résolutions non définitives (article 18 ter), et celle portant sur des résolutions définitives (article 18 quater). Seule la première était en cause. Il s'agissait donc de déterminer si l'aute rejetant l'incident, dans le cadre de l'article 18 ter, constituait une décision susceptible de recours immédiat.
Solution et dispositif
Le Tribunal a déclaré le recours irrecevable à son stade initial, en retenant que l'aute du 1er juillet 2019 n'est pas une résolution définitive. Il ne tranche pas le fond et ne met pas fin à l'instance. En application de l'article 18 ter, alinéa 3, précité, « aucun recours » ne peut être formé contre une telle décision. La contestation demeure toutefois recevable : elle peut être soulevée à l'occasion des recours ouverts contre la sentence ou la décision définitive.
Le Tribunal a également relevé que le Tribunal de Batlles avait déjà rappelé cette règle dans son propre aute. Le dispositif est ainsi rédigé :
« UNIC.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Morales en data 16 de juliol de 2019, contra l'aute que desestima l'incident de nul·litat d'actuacions dictat pel Tribunal de Batlles en data 1 de juliol de 2019. »
(Traduction : « UNIQUE.- Ne pas adm