JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 septembre 2019 (n° A020/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 164/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:164A)
Décision commentée : ATSJAD 164/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:164A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant à Andorra la Vella le 2 septembre 2019, sur un recours d'appel enregistré sous le numéro A020/19 (rouleau TSJP 00000020/2019, cause n° 5080115/2018). Elle a pour rapporteur Yves Picod et pour autres magistrates Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. Il s'agit d'un aute, c'est-à-dire d'une décision interlocutoire rendue au cours de la procédure pénale.
Par aute du 22 janvier 2019, la Batlle instructora a fixé l'indemnisation due par M. Morell au profit du perjudicat, M. Gaya, à la somme totale de 4 116,92 euros, « pels perjudicis soferts » (en réparation des préjudices subis). Le montant ventilé entre les différents postes de préjudice n'est pas intégralement précisé dans la décision ; seul est identifié le poste relatif au pretium doloris, dont la valeur retenue est de 1 500 euros.
M. Morell, représenté par le avocat Sr. Olmo, a interjeté appel. Il sollicitait la révocation de l'aute au motif que l'indemnité était « desproporcionat i injustificat » (disproportionnée et injustifiée), tant pour l'évaluation du pretium doloris que pour le montant figurant sur la facture du téléphone mobile endommagé.
Le ministère public s'est opposé à l'appel. Il soutenait que l'évaluation du préjudice douloureux était totalement proportionnée aux barèmes dégagés par la jurisprudence et que l'appelant n'avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de la facture produite par la partie civile.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double : il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'évaluation du pretium doloris retenue par la Batlle instructora (1 500 euros) était proportionnée au dommage ; d'autre part, de savoir si le montant réclamé au titre du téléphone endommagé, justifié par une facture, pouvait être remis en cause en l'absence de preuve contraire.
Le problème sous-jacent porte sur les modalités de contrôle, par le juge d'appel, de l'évaluation d'un préjudice effectuée au stade de l'instruction pénale, et sur la répartition de la charge de la preuve entre la partie civile et la partie qui conteste le quantum.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'aute. Elle s'appuie sur deux motifs distincts, qui correspondent aux deux griefs de l'appelant.
S'agissant du pretium doloris, la juridiction relève que le médecin légiste l'a évalué à 1,5 sur 7 et que le perjudicat a suivi un traitement médical pendant dix jours, jusqu'au retrait de la suture. Elle en déduit que la somme de 1 500 euros « no és desproporcionada al perjudici sofert » (n'est pas disproportionnée au préjudice subi).
S'agissant du téléphone, la Cour reconnaît que le montant « pot semblar excessiu » (peut sembler excessif), mais relève que l'appareil se trouve au greffe de la section d'instruction, à la disposition du recourant. Celui-ci n'a produit aucun document établissant un prix inférieur ni d'élément de nature à faire suspecter une facture inexacte ou fausse.
Le dispositif est ainsi rédigé :