JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 03 septembre 2019 (n° A247/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 177/2019 du 3 septembre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:177A)
Décision commentée : ATSJAD 177/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 3 septembre 2019, recours n° A247/19 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (TSJA). Elle a été rendue par son président, Vincent Anière, sous la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une décision de procédure et non d'un arrêt au fond. Le titre officiel retenu par la base est « Inadmissió 18 bis (1100504/2011) ».
Les faits procéduraux sont les suivants. Dans le cadre d'un procès civil, les consorts Porras i Ropero, ainsi que la société désignée comme ORG_0, ont interjeté appel contre un aute rendu le 11 février 2019 par le juge a quo. Les intimés sont M. Carretero et les frères Gutierrez i Gutierrez. Par écrit déposé le 23 juillet 2019, les appelants ont formalisé leur recours, la décision indiquant que cette formalisation a été faite « en temps i forma deguts ».
Le numéro de procédure n'est pas stable dans le texte : l'en-tête mentionne « 11000504/2011 », tandis que la rubrique d'origine indique « 1100504/2011 ». Le recours porte le numéro TSJC 0000247/2019 et le NIG 5300542120140003755. Le texte ne précise pas la nature exacte de la demande initiale ni le contenu de l'aute attaqué, hormis sa date et son auteur.
Le résumé d'intelligence artificielle figurant sur la base ne fait pas partie de la décision. Il présente néanmoins l'économie de l'acte, et il convient de le signaler comme source non authentique.
Question de droit
La question posée au président de la Sala Civil était celle de la recevabilité formelle du recours d'appel. L'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials, du 21 décembre 1993, prévoit que, une fois le recours assigné à la Sala Civil et le ponent désigné, le président vérifie les conditions d'admissibilité formelle au vu de la proposition du ponent, et déclare le recours non admissible lorsqu'il ne l'est pas. Le contrôle est donc préliminaire et s'opère avant toute instruction au fond.
La décision reproduit par ailleurs in extenso le troisième alinéa, in fine, de l'article 18 bis de la loi du 22 avril 1999 modifiant la loi transitoire. Ce texte organise une voie spécifique : lorsqu'une sentence ou une résolution ferme a donné lieu à une violation du droit fondamental à la juridiction, la personne concernée peut en demander l'annulation au juge ou au tribunal qui l'a rendue. Cette demande est soumise à des conditions de délai (quinze jours naturels à compter de la notification ou de la connaissance de la violation, avec une limite d'un an lorsque le titulaire du droit n'a pas été partie à la procédure ordinaire). Le juge statue ensuite dans un délai de dix jours naturels, et la résolution rendue « ne peut faire l'objet d'aucun recours ».
La décision ne précise pas le lien entre cette disposition et l'irrecevabilité de l'appel. Elle ne qualifie pas explicitement le grief des appelants ni ne dit si la voie de l'article 18 bis a été invoquée. Le motif précis de l'inadmission est donc (non précisé dans la décision). La question de droit peut être formulée ainsi : un recours d'appel formé contre un aute peut-il être déclaré non admissible par le président de la Sala Civil au stade de l'admissibilité formelle, eu égard au cadre de l'article 18 bis ?
Solution et dispositif
Le président de la Sala Civil n'admet pas le recours. La décision s'appuie sur l'article 70 de la loi transitoire, ainsi que, de manière générale, sur « le droit applicable au présent cas et les usages et coutumes » de la Principauté d'Andorre, formule qui figure dans le visa de la décision.
Le dispositif est rédigé en catalan. Tradu