JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 février 2020 (n° A384/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 73/2020, Sala Civil, 27 février 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:73A)
Décision commentée : ATSJAD 73/2020, Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 27 février 2020, recours n° A384/19 (ROJ : ATSJAD 73/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:73A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 novembre 2019, Mme Oller a sollicité le bénéfice de la justice gratuite, dans le cadre de la cause n° 6000568/2019, afin de pouvoir former opposition à une procédure exécutive d'ordre judiciaire de paiement. Par un Aute du 20 novembre 2019, le batlle a rejeté cette demande, au motif que l'assistance technique d'un avocat n'était pas requise dans ce type de procédure.
Mme Oller a interjeté appel de cette décision. Le 17 février 2020, elle a déposé des conclusions tendant à la révocation de l'Aute et à la reconnaissance du bénéfice sollicité. La décision ne précise pas les motifs exacts de l'opposition qu'elle envisageait de former, ni le stade précis de la procédure d'ordre de paiement à laquelle elle se rattachait.
Dans ses moyens d'appel, la requérante soutient que, nonobstant l'article 2.3 de la loi n° 16/2006 du 27 octobre 2006 relative à la procédure exécutive d'ordre judiciaire de paiement, les articles 10.2 et 10.3 de la Constitution devraient trouver application. Elle invoque en outre un litige distinct avec un tiers, M. Morillo, qui refuserait de lui verser une liquidation et une indemnité consécutives à un désistement justifié dans la cause n° 2000635/2019. La décision ne tranche pas ce point, qui demeure étranger au fondement retenu.
La formation de jugement était composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Jaume Tor Porta.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est la suivante : le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites en matière civile peut-il être accordé à une personne qui souhaite former opposition à une procédure exécutive d'ordre judiciaire de paiement, alors que la loi ne rend pas l'assistance d'un avocat obligatoire dans cette procédure ?
Cette question engage l'articulation de trois normes :
- l'article 100 de la loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, réformée par la loi n° 16/2014 du 24 juillet 2014, qui organise la procédure de déclaration de situation économique défavorable ou d'insolvabilité et l'octroi du droit à l'assistance gratuite qui en découle ;
- le Règlement régulant le droit à la défense et à l'assistance technique d'avocat du 12 juillet 2017, dont l'article 2, alinéa 1, d), étend le dispositif aux « personnes qui le sollicitent en vue d'agir devant les juridictions civiles et administratives, à condition que la défense et l'assistance technique d'avocat soient obligatoires selon la législation applicable » ;
- l'article 2.3 de la loi n° 16/2006, selon lequel la procédure d'opposition ne requiert pas l'intervention d'un avocat ni d'un procureur.
Les articles 10.2 et 10.3 de la Constitution, invoqués par la requérante, garantissent le droit à la défense et à l'assistance d'un avocat et prévoient que la loi détermine les cas dans lesquels la justice est gratuite afin de garantir le principe d'égalité.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel. Elle retient que le Règlement de 2017 ne couvre l'assistance gratuite que lorsque l'assistance d