JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2020 (n° A316/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 29 juin 2020 (ROJ ATSJAD 131/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:131A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 juin 2020, ROJ ATSJAD 131/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:131A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par écrit du 11 septembre 2019, la représentation processuelle de M. Anaya a saisi le juge d'instance, sous couvert de la procédure de jurisdicció voluntària, d'une demande tendant à la transmission (trasllat) d'un acte introductif d'instance. Cet acte avait été déposé la veille, au titre de la procédure prévue à l'article 41.1 de la Constitution andorrane, devant le Batlle compétent dans une procédure urgente et préférentielle. Le requérant demandait que cet acte soit communiqué aux personnes contre lesquelles il était dirigé : les prévenus, les accusations particulières, les actionnaires civils, les responsables civils et les avocats intervenant dans la cause n° 6000173/2016, ainsi qu'au président du Tribunal de Corts.
Par Aute du 13 septembre 2019, l'organe judiciaire de première instance a déclaré irrecevable la demande, et ordonné l'archivage des actes. Selon la motivation résumée dans la décision, la compétence pour se prononcer sur la recevabilité de la demande et sur la qualité de partie des destinataires appartenait exclusivement au Batlle saisi de la procédure urgente et préférentielle. Le premier juge a par ailleurs relevé que la prétention pouvait relever d'un abus de droit ou d'une fraude à la loi, et a rappelé que les griefs relatifs aux décisions juridictionnelles devaient être portés par les voies de recours légalement prévues.
M. Anaya a interjeté appel le 25 novembre 2019 (conclusions enregistrées à cette date), sollicitant la révocation de l'Aute et l'accueil de sa demande. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Tribunal supérieur de justice) a statué le 29 juin 2020 (recours A316/19 ; origine 1000484/2019). La composition était la suivante : M. Vincent Anière (président), M. Carles Cruz Moratones et M. Jaume Tor Porta (rapporteur).
Question de droit
La Sala était saisie de trois séries de moyens, qui posaient en substance la question suivante : la procédure de jurisdicció voluntària peut-elle servir de fondement à une demande de transmission d'un acte introductif d'instance, formée au cours d'une procédure contentieuse déjà ouverte ?
Le premier moyen critiquait la motivation de l'Aute, en ce qu'elle viserait la représentation lettrée par des termes qui confondraient ses fonctions avec celles du procurador, et porterait atteinte aux devoirs déontologiques des magistrats. Le deuxième moyen soutenait que la jurisprudence avait admis la jurisdicció voluntària dans les cas prévus par le droit comparé, bien que le droit andorran positif ne la régisse pas expressément. Il faisait valoir que les décisions rendues dans ce cadre ne bénéficiaient pas de l'autorité de la chose jugée et pouvaient être ultérieurement annulées dans une procédure contentieuse. Le troisième moyen invoquait enfin le caractère purement formel de la mesure, qui ne constituerait ni un procès ni une immixtion dans la procédure de l'article 41.1.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'ensemble des moyens. Sur le premier, elle relève que la juridiction ne dispose d'aucune fonction déontologique ou disci