JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2020 (n° A031/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 181/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 181/2020) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire sur les références : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La décision porte le numéro ROJ ATSJAD 181/2020, l'identifiant ECLI:AD:TSJADAD:2020:181A et le numéro de recours A031/20. Par ailleurs, l'intitulé indique une date du 30 septembre 2020, tandis que l'en-tête du texte mentionne « Andorra la Vella, el 30 de novembre del 2020 ». Cette divergence n'est pas résolue dans le texte fourni ; la date retenue ici est celle de l'intitulé.
Faits et procédure
Par un aute (décision de mesures provisoires) du 13 novembre 2019, la juge Batlle a fixé, à titre provisoire, une pension alimentaire d'un montant minimum de 100 euros mensuels, à la charge de la mère, Mme Morell, au profit de ses deux enfants, Escolano et Pla, âgés respectivement de dix-huit et neuf ans à la date de la décision attaquée. Le paiement devait être effectué entre les mains du père, M. Ropero, dans les cinq premiers jours de chaque mois.
Mme Morell a interjeté appel. Elle soutenait que le montant était excessif au regard de sa situation économique précaire. Elle faisait valoir qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, qu'elle percevait des prestations de la CASS (494,66 euros mensuels en novembre 2019) ainsi que des aides publiques au logement. Dans ses conclusions du 27 février 2020, elle demandait à titre préalable la suspension de l'exécutoire de l'aute, à titre principal sa révocation intégrale et, à titre subsidiaire, que la pension ne soit due qu'à compter du mois suivant la reprise d'un salaire après sa remise médicale. Elle sollicitait également que l'appel soit dépourvu de condamnation aux dépens.
Le ministère public s'est opposé au recours et a conclu à la confirmation de l'aute, qu'il estimait conforme au droit, nécessaire à l'alimentation des mineurs et proportionné aux possibilités économiques de l'appelante. M. Ropero a demandé le rejet de l'appel.
Par aute du 10 juin 2020, la Sala Civil a admis les moyens de preuve proposés par Mme Morell et a ouvert une phase de manifestations écrites, que les parties ont produites en juin 2020. Le tribunal a ensuite statué au fond.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer selon quels paramètres le quantum d'une pension alimentaire doit être arrêté lorsque le débiteur est le parent non gardien, et, d'autre part, de savoir si la circonstance que ce parent perçoit des prestations sociales et des aides publiques, et qu'il se trouve temporairement en incapacité de travail, fait obstacle à la fixation d'une contribution alimentaire.
Le tribunal rappelle d'abord sa doctrine constante selon laquelle deux paramètres doivent être pris en compte : « les possibilités économiques de l'alimentant et les besoins de celui qui reçoit les aliments », la relation entre ces deux paramètres constituant « un jugement de proportionnalité ». Il ajoute que la détermination du quantum doit également tenir compte des revenus et du patrimoine du parent gardien.
Solution et dispositif
La Sala Civil a débouté Mme