JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 octobre 2020 (n° A061/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 198/2020, 29 octobre 2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil)
Décision commentée : ATSJAD 198/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:198A (Lire sur source officielle)
Note : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Le litige porte sur le déplacement de trois enfants mineurs, nés de l'union de Mme Girona et de M. Sandoval. Selon l'arrêt, Mme Girona a décidé, au mois de mars 2016, de s'installer définitivement avec ses enfants dans la localité de M, dans la province de Saragosse (Espagne). Ce déplacement n'a fait l'objet ni de l'accord du père ni d'une autorisation judiciaire (non précisé dans la décision : l'existence d'une procédure antérieure à ce déplacement).
Mme Girona justifie son initiative par le défaut de paiement, entre novembre 2015 et juin 2016, des pensions alimentaires dues aux enfants et de la pension compensatoire, ainsi que par son absence de ressources. Elle invoque également la lenteur de la justice face à ses demandes réitérées tendant à la saisie de biens de M. Sandoval.
Par un aute du 11 décembre 2019, le Tribunal unipersonnel du Batlle a, en son premier chef, refusé d'autoriser Mme Girona à modifier le lieu de domicile et de résidence des enfants en l'absence d'accord des deux progéniteurs. Il a, en son deuxième chef, invité M. Sandoval à saisir, s'il le jugeait opportun, l'autorité centrale andorrane ou celle de tout autre État contractant, afin d'obtenir l'assistance nécessaire au retour des mineurs.
Mme Girona a interjeté appel. Dans ses conclusions du 26 juin 2020, elle sollicitait la révocation de l'aute de première instance et l'autorisation du changement de résidence vers le territoire espagnol, avec condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. Le ministère public, dans son écrit du 13 juillet 2020, a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée. M. Sandoval a conclu dans le même sens le 22 juillet 2020, en demandant en outre la condamnation de l'appelante aux dépens.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'un des titulaires de l'autorité parentale peut modifier unilatéralement le lieu de résidence des enfants mineurs, sans l'accord de l'autre progéniteur ni autorisation judiciaire, pour répondre à un défaut de paiement des pensions alimentaires et à une situation de précarité économique.
Cette question se décline en deux branches :
- Le principe : le changement de résidence d'un mineur relève-t-il d'un acte soumis à l'accord des deux parents ou à l'homologation du juge ?
- L'exception invoquée : les circonstances alléguées (impayés, absence de ressources, inertie judiciaire) peuvent-elles dispenser le parent de cette exigence ?
L'appelante reconnaissait elle-même, dans ses écritures rapportées par le Tribunal, qu'elle « devait demander une autorisation judiciaire ou obtenir l'accord du père », mais soutenait que « les circonstances tout à fait exceptionnelles » de l'espèce justifiaient qu'elle ne l'ait pas fait.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Elle retient que, « en l'absence d'accord des deux progéniteurs titulaires de la patria potest