JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2020 (n° A131/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, ATSJAD 228/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:228A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 228/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:228A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence complète est reprise du texte intégral : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 novembre 2020, ROJ ATSJAD 228/2020, recours A131/20.
Faits et procédure
Une transaction judiciaire conclue entre les parties a été homologuée par un Aute du 13 mars 2015. Elle lie la requérante à l'exécution, Mme Corbacho, et les quatre frères Gomila, Corbacho, Vendrell et Manzanares. Mme Corbacho a introduit une demande d'exécution les 13 et 29 mars 2019 (procédure 9000106/2019).
Par Aute du 3 avril 2019, le juge a enjoint aux co-obligés, MM. Gomila, Vendrell et Manzanares, de passer l'acte notarié conforme aux termes de la transaction. Le 21 mai 2019, devant le notaire M. Martin (acte n° 1657 du protocole), a été signé un acte d'« exécution partielle de transaction judiciaire, d'adjudication et de réitération de biens ». La Batllia a ensuite ordonné l'archivage de la procédure d'exécution, au motif que l'exécution partielle accomplie était suffisante.
Mme Corbacho a interjeté appel. Elle demandait la révocation de l'Aute d'archivage et la continuation de la procédure, avec condamnation aux dépens de la partie qui s'opposerait à cette continuation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Mme Alexandra Cornelia Sola (la décision mentionne aussi « Cornella »).
La décision ne précise pas la date exacte de l'Aute de la Batllia attaqué, que le dispositif situe au 26 mai 2020. Elle ne précise pas non plus les motifs détaillés que le premier juge aurait retenus.
Question de droit
La question posée était la suivante : la juridiction de l'exécution peut-elle ordonner l'archivage d'une procédure d'exécution d'une transaction judiciaire homologuée, alors que cette transaction n'a été exécutée que partiellement ?
Une question subsidiaire portait sur l'incidence, pour l'archivage, des déclarations des débiteurs selon lesquelles ils seraient prêts à achever l'exécution.
Solution et dispositif
La Sala Civil accueille le recours. Elle relève que l'Aute attaqué reconnaissait lui-même que l'exécution était « seulement partielle et non complète » de l'accord homologué. Elle en déduit qu'« on ne peut procéder à l'archivage de la procédure tant que cet accord ou transaction n'a pas été dûment exécuté ». Elle écarte également l'argument tiré de la disponibilité des obligés : une telle déclaration ne constitue qu'une « manifestation d'intentions », insuffisante à empêcher que la suite de l'exécution se poursuive.
Le dispositif, traduit de l'original catalan, est le suivant :
« ESTIME le recours interjeté par la représentation processuelle de Mme Corbacho contre l'Aute de M. le Batlle en date du 26 mai 2020, que nous révoquons en ce sens qu'il est mis sans effet l'archivage de la procédure d'exécution 9000106/2019. Nous ne statuons pas sur les dépens de la présente instance. »