JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2021 (n° A083/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, ATSJAD 28/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:28A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — ATSJAD 28/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:28A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 26 février 2021 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique fournie est incomplète (« — »). Le numéro de rouleau (TSJP 0000083/2020), le recours (A083/20) et l'identifiant ECLI figurant dans le texte ont été retenus pour identifier la décision.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 30 novembre 2018, M. Esparza a été déclaré coupable de lésions par imprudence graves et de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. Il a été condamné à deux mois d'arrêt nocturne avec sursis, assortis d'une obligation de bilan auprès de l'unité de conduites addictives, d'un éventuel traitement de désintoxication alcoolique pendant deux ans ou jusqu'à la guérison médicale, d'un délai d'épreuve de deux ans et d'une privation du permis de conduire de onze mois.
Le 3 juillet 2020, pendant le délai d'épreuve, M. Esparza a commis une nouvelle infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Une ordonnance pénale du 4 juillet 2020 l'a condamné à quinze jours d'arrêt nocturne ferme et à onze mois de privation du permis, la récidive étant retenue comme circonstance aggravante.
Sur requête du ministère public du 6 juillet 2020, le Batlle instructeur a, par aute du 6 octobre 2020, révoqué partiellement le sursis de la condamnation de 2018 et fixé la durée de la peine à exécuter à un mois et quinze jours d'arrêt nocturne ferme, en unité séparée, pendant dix heures consécutives.
M. Esparza a interjeté appel. Il demandait que la durée de la peine ferme soit ramenée à quinze jours au plus et que la révocation du sursis soit levée. Il soutenait que la peine était disproportionnée, qu'il avait besoin d'un accompagnement psychologique et qu'il s'engageait à suivre un traitement de désintoxication, produisant à l'appui une convocation à l'unité de conduites addictives pour le 3 décembre 2020. Le ministère public s'est opposé au recours, en faisant valoir que la révocation partielle du sursis découlait nécessairement de la méconnaissance de la condition générale de ne pas réitérer.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a été saisie de ce recours d'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si la révocation partielle du sursis, assortie de la fixation d'une peine ferme d'un mois et quinze jours, était proportionnée, au regard, d'une part, de la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et de l'existence de condamnations antérieures et, d'autre part, de la démarche tardive de soin entreprise par le condamné.
Deux points secondaires se dégageaient de l'appel : la valeur, pour l'appréciation de la peine, d'un engagement de soins intervenu après la révocation, et la portée de la condition générale de non-réitération du sursis.
Solution et dispositif
La Sala a rejeté l'appel et confirmé l'aute attaqué. Elle a retenu que l'attitude délictueuse du condamné, qui présente un danger pour la sécurité des usagers de la voie publique, démontrait « el nul efecte dissuasiu » des condamnations antérieures assorties du sursis. Elle a jugé que la révocation partielle, pour un mois et quinze jours, n'était pas disproportionnée mais « particularment moderada ».
Le dispositif est réd