JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 février 2021 (n° A132/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 34/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 février 2021)
Décision commentée : ATSJAD 34/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:34A, recours A132/20 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait introduit une action en recouvrement de créances contre le Sr Escolano, héritier du Sr Vélez, et contre la société A, SA. Par un aute du 4 février 2020, le Tribunal de Batlles a ordonné la suspension partielle de la procédure, limitée à la société A, SA, en raison de la déclaration de cessation de paiements et de faillite de cette dernière, prononcée par aute du 26 novembre 2019. La procédure a été maintenue contre l'autre défendeur. Le juge a également fixé une audience de contestation de la demande et ordonné des mesures de publicité à l'égard de l'héritier. Les dépens ont été réservés pour la décision finale.
La société A, SA a interjeté appel. Elle soutenait que la CASS n'avait pas été reconnue comme créancière, que sa créance n'était ni certaine ni exigible, et qu'il appartenait donc à une juridiction de la déterminer. Elle demandait la poursuite de l'instance à son encontre, la condamnation de la CASS aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, pour mauvaise foi et témérité manifeste.
La CASS a opposé, à titre préliminaire, une exception de défaut de qualité pour agir de l'appelante. Le juge d'appel a invité celle-ci à se prononcer. Par écrit du 1er février 2021, l'appelante a reconnu avoir agi, sans le mentionner initialement, pour le compte de l'administratrice judiciaire de la procédure concursale, Mme Mena.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
La première est procédurale : le défaut de qualité pour agir, soulevé par l'appelée, est-il de nature à faire obstacle à l'examen du recours, alors que l'appelante a régularisé sa position après une mention erronée ?
La seconde, substantielle, porte sur l'effet de la déclaration de cessation de paiements sur les actions individuelles en cours. Il s'agit de savoir si la suspension de ces actions, prévue par le décret du 4 octobre 1969 (art. 14, 32 et 33), souffre une exception lorsque la créance invoquée par le créancier n'a pas encore été établie judiciairement, et si le créancier ne bénéficiant pas d'un privilège spécial peut néanmoins poursuivre individuellement le débiteur.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte l'exception. Elle relève que l'appelante a, dans son écrit du 1er février 2021, « rectifi[é] l'erreur matérielle » initiale en précisant agir pour le compte de l'administrateur judiciaire. Elle juge que les erreurs matérielles, qui n'ont causé aucune indéfense aux autres parties, ne sauraient constituer un obstacle insurmontable à l'examen du fond.
Sur le second point, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la suspension des actions individuelles, sous réserve des créanciers titulaires d'un privilège spécial, possède une portée générale. Elle cite l'aute du 27 mars 2008 (TSJC-281/07), qui qualifie cette règle de « principe absolu en matière de cessation de paiements et de faillite, qui garantit et assure l'égalité de tous les créanciers ordinaires et que le juge ne peut enfreindre ». Elle justifie cette rigueur par la nature collective de la procédure : si les créanciers pouvaient agir individuellement, la procédure perdrait son caractère collectif et l'égalité de traitement serait rompue.
Appliquant ces principes, la Cour relève que la CASS ne dispose pas d'un privilège spécial au sens de l'article 14, second alinéa, du décret, et que l'absence de constatation judiciaire de la créance ne permet pas de déroger à la règle. Elle s'appuie sur l'article 33, selon lequel le prononcé de la cessation des paiements rend exigibles toutes les dettes non échues, et sur l'article 37, qui attribue à l'administrateur judiciaire l'admission, la