JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2021 (n° A217/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 164/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:164A)
Décision commentée : ATSJAD 164/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:164A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 29 mars 2021, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a accueilli l'appel formé par M^me^ Téllez contre le jugement du Tribunal de batlles du 2 juin 2020. Elle a infirmé ce jugement, déclaré fondée la demande de M^me^ Téllez et condamné la société B, ORG_0 au paiement de 15 200,01 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée en première ni en seconde instance.
Le litige concerne un accident survenu dans une attraction touristique, exploitée par la société défenderesse, impliquant des trineus (luges). La décision ne précise pas davantage les circonstances matérielles de l'accident ni la nature exacte des blessures.
Le 19 avril 2021, la société B, ORG_0 a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité des actes de procédure) contre la sentence. Elle invoquait la violation du droit au procès équitable et à la juridiction, protégé par l'article 10.1 de la Constitution andorrane, dans sa composante relative au droit d'obtenir une décision congruente avec les prétentions des parties. Elle sollicitait la rétractation de la sentence et le prononcé d'une nouvelle décision rejetant intégralement l'appel.
M^me^ Téllez s'est opposée à l'incident, en soutenant que la sentence ne portait atteinte à aucun droit constitutionnel invoqué.
L'aute est rendu le 29 juin 2021 par la Sala Civil, sous la présidence de M. Badía, la magistrate ponente étant M^me^ Alexandra Cornella Sola, avec la participation du magistrat Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question centrale est la suivante : une juridiction d'appel qui fonde sa décision sur un moyen de fait et de droit non formulé expressément par la partie demanderesse, mais débattu au cours de l'instance, méconnaît-elle le droit à une décision congruente protégé par l'article 10.1 de la Constitution ?
Plus précisément, la société B soutenait que la sentence avait modifié la causa petendi sur laquelle reposait la demande de M^me^ Téllez. Selon elle, la demande imputait l'accident à un défaut de diligence du personnel de l'exploitation, et non à un dysfonctionnement des installations ou des trineus. La Cour devait donc déterminer si la prise en compte de la sécurité des installations relevait d'une substitution de fondement juridique ou de fait, ou au contraire d'un élément du débat.
Une question subsidiaire tenait à la portée de la théorie du risque, invoquée dans la réplique, et au rôle du juge dans la qualification des faits.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'incident. Elle relève d'abord que la question des mesures de sécurité des installations d'autes (luges) a fait l'objet d'une controverse dès la première instance. Elle précise que la partie demanderesse avait elle-même formulé un chef intitulé « Mesures de sécurité insuffisantes » dans ses concl