JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2021 (n° A064/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 249/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 décembre 2021
Décision commentée : ATSJAD 249/2021, 17 décembre 2021 (ROJ : ATSJAD 249/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:249A) (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (numéro ROJ, identifiant ECLI, date, recours A064/21).
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 13 août 2018, M. Porras a été condamné pour le délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique commis en présence d'un mineur, avec la circonstance aggravante de récidive, et pour la contravention pénale de lésions dolosives. La peine prononcée est de huit mois de prison, dont quatre mois en régime de semi-liberté et quatre mois de prison conditionnelle qualifiée, assortis d'une interdiction de contact avec la victime pendant quatre ans, d'une obligation de suivi auprès de l'UCA (unité de conduites addictives) et d'un sursis de quatre ans. Une amende de 250 euros a été fixée pour la contravention.
Pendant le délai de sursis, l'intéressé a été de nouveau condamné, par ordonnance pénale du 25 décembre 2020, pour des faits commis le 24 décembre 2020. Il s'agit d'un délit mineur de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, et d'un délit mineur de lésions par imprudence grave.
Sur requête du ministère public du 4 janvier 2021, le juge d'instruction (Batlle instructor) a, par aute du 16 avril 2021, révoqué partiellement la condamnation de quatre mois de prison conditionnelle. Il a fixé le terme de la révocation à deux mois de prison en régime de semi-liberté, à purger au centre pénitentiaire, et a refusé que cette peine soit exécutée au domicile du condamné.
M. Porras a interjeté appel. Il demandait, à titre principal, que la révocation partielle soit limitée à quinze jours de prison ferme en semi-liberté exécutés à domicile et, à titre subsidiaire, que la semi-liberté soit exécutée à domicile quelle que soit la durée retenue. Il invoquait la nature différente des faits, son repentir, son suivi à l'UCA, son emploi stable de chauffeur de transport international et des circonstances sanitaires liées à la pandémie. Le ministère public s'est opposé à l'appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : la juridiction d'appel peut-elle, sur le fondement de l'article 64.3 du Code pénal, réduire la durée de la révocation partielle d'un sursis lorsque la nouvelle infraction est d'une nature différente de celle ayant motivé la condamnation initiale ?
Seconde question : une peine de prison révoquée peut-elle être exécutée sous le régime de la semi-liberté au domicile du condamné, compte tenu des dispositions de l'article 224 du Code de procédure pénale ?
Solution et dispositif
La Sala Penal estime partiellement le recours. Elle fixe la révocation à un mois de prison en semi-liberté, et écarte l'exécution à domicile. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-après :
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