JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2021 (n° A195/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 255/2021 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 30 novembre 2021)
Décision commentée : ATSJAD 255/2021, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 30 novembre 2021 (ROJ : ATSJAD 255/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:255A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence est reconstituée à partir des éléments d'identification figurant dans le texte intégral. Le numéro de l'aute est indiqué « 254-2021 » dans l'en-tête, tandis que le ROJ et l'ECLI portent le numéro 255/2021 ; cette divergence n'affecte pas l'analyse.
Faits et procédure
La décision émane de la Sala civil du Tribunal superior de justice d'Andorre, saisie d'un recours d'appel (rôle A195/21) formé contre un aute du Tribunal unipersonnel du Batlle en date du 11 mars 2021. Ce dernier avait rejeté une demande de suspension du procédure d'incapacitation engagée à l'égard du fils de la requérante, M. Pino, devant le Batlle (civil, incapacitation, dossier 5000584/2020).
La mère de la personne en cause sollicitait la suspension de cette procédure jusqu'à ce que soit tranchée une autre procédure d'appel, pendante devant le même Tribunal supérieur et relative à la décision du juge de première instance de ne pas la tenir pour partie à la procédure d'incapacitation (dossier TSJC 174/21). Le ministère public s'est opposé au recours. La défenseure judiciaire du fils a, pour sa part, déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la suspension.
Selon le texte, le recours 174/21 a été tranché dans l'intervalle, et la mère (comme le père) s'est vu reconnaître le droit d'être entendue avant toute décision sur l'incapacitation et, le cas échéant, sur la mesure de protection. Le tribunal relève par ailleurs que ce recours avait été admis à tramitació en un seul effet, ce qui permettait au Batlle de poursuivre la procédure principale.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel pouvait être formulée ainsi : un recours tendant à la suspension d'une procédure d'incapacitation conserve-t-il un objet lorsque la question qui en constituait le fondement (la participation de la mère à la procédure) a été tranchée par une autre décision de justice, dans le cadre d'un autre recours, et lorsque ce recours n'avait pas d'effet suspensif ?
Le tribunal répond par la négative. Il se borne, en substance, à constater que la prétention de l'appelante a perdu son objet « de manière sobrevinguda » (survenue en cours d'instance), sans développer de raisonnement doctrinal sur la notion de perte d'objet ni citer de dispositions législatives ou de jurisprudence particulières (aucune référence normative n'est précisée dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal déclare le recours sans objet et le rejette pour ce motif, sans statuer sur les dépens. Le motif retenu comporte trois branches :
- le droit de la mère à être entendue a été reconnu dans le recours 174/21 ;
- la décision à intervenir sur l'incapacitation devra être prise après cette audition ;
- le recours 174/21 n'ayant été admis qu'en un seul effet, le Batlle pouvait poursuivre la procédure, de sorte que la suspension sollicitée n'était plus utile.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa traduction française fidèle, le texte original étant rédigé en catalan :
« DÉSESTIMONS pour perte sobrevenue d'objet le recours interjeté par la représentation processuelle de Mme Roda contre l'aute de Mme la Batlle en date du 11 mars 2021. Nous ne statuons pas sur les dépens de la présente instance. »
« La présente aute est ferme et exécutoire. »
Le tribunal précise encore que l'application de l'article relatif aux dépens est écartée « compte tenu de la nature de ce type de litiges » (formule du texte, sans référence normative précise).
Portée et enseignement pratique
Sur la perte d'objet. La décision illustre la figure de la perte sobrevenue d'objet : l'appel demeure recevable à sa date d'introduction, mais le juge constate qu'il ne peut plus produire d'effet utile. Le raisonnement suppose que la finalité de la suspension (préserver le droit de la mère à être entendue) a été atteinte par une autre voie, ce qui rend la mesure sans intérêt. La solution est classique dans les contentieux où l'évolution du litige rend la demande dépourvue d'utilité.
Sur l'effet non suspensif. Le motif tiré de l'admission « en un seul effet » du recours 174