JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 janvier 2022 (n° A078/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 4/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:4A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute n° 4-2022 du 21 janvier 2022, ROJ ATSJAD 4/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:4A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 12 janvier 2019, M. Sainz a été condamné pour un délit mineur de bris de condamnation (crebantament de condemna) consistant en la violation d'une privation du permis de conduire, avec la circonstance aggravante de récidive. La peine prononcée comportait deux mois d'arrêts nocturnes, dont quinze jours fermes et le surplus assorti d'un sursis, ce dernier étant subordonné à un suivi thérapeutique auprès d'un organisme spécialisé. Le délai de suspension de la condamnation a été fixé à deux ans. L'ordonnance est devenue définitive à la date de son prononcé, les parties n'ayant pas formé opposition.
Pendant le délai de suspension, le condamné a été de nouveau condamné, par ordonnance pénale du 19 août 2020, pour conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, en état de récidive. Sur requête du ministère public du 15 août 2020, la juge d'instruction (Batlle instructora) a, par aute du 21 avril 2021, révoqué totalement le sursis et ordonné l'exécution intégrale des quarante-cinq jours d'arrêts nocturnes fermes au centre pénitentiaire.
M. Sainz a interjeté appel, sollicitant une révocation partielle limitée aux quinze jours fermes. Il faisait valoir que le manquement était intervenu dix-huit mois après la condamnation révoquée, qu'il avait suivi le traitement prescrit et obtenu une sortie de traitement le 1er juillet 2019, qu'il exerçait une nouvelle activité professionnelle et qu'il avait deux enfants en bas âge. Le ministère public s'est opposé à l'appel, relevant quatre condamnations entre juillet 2018 et août 2020 et une nouvelle infraction commise moins d'un an après la condamnation révoquée.
Question de droit
La question posée était de savoir si la révocation du sursis prévue par l'article 64.3 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada, du 21 février 2005) devait être totale ou partielle lorsque le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve, une nouvelle infraction de même nature. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les efforts de réinsertion et le suivi thérapeutique pouvaient conduire à maintenir l'espérance de réinsertion qui avait fondé le sursis.
La Cour rappelle que, pour arrêter l'étendue de la révocation, il convient d'apprécier « le nombre et la nature des délits commis dans la période de suspension » ainsi que « les circonstances personnelles du condamné », afin de déterminer si l'espérance sur laquelle reposait la suspension, à savoir la réinsertion sociale du condamné, peut encore être maintenue.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Elle retient plusieurs éléments :
- le nouveau délit est de même nature que la condamnation initiale (conduite sous l'emprise de l'alcool) et a été commis dans le délai de suspension ;
- le cas