JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 janvier 2022 (n° A366/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 13/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 006-2022, 17 janvier 2022, recours A366/20, ROJ ATSJAD 13/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:13A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Elle s'inscrit dans une procédure de « menors en risc » (mineurs en danger), enregistrée sous le numéro 2000014/2019, et porte sur l'exercice des relations personnelles entre un père et ses deux filles mineures, âgées de douze et neuf ans à la date de la décision.
Le 8 octobre 2020, le Batlle de la section des mineurs a rendu un aute (ordonnance) aux termes duquel il a maintenu les mesures antérieures tout en prévoyant que tout contact du père avec les mineures devait être supervisé par des professionnels du SEAIA ou du STF, et non plus seulement les appels vidéo, les appels téléphoniques et les visites. Le même aute comportait un avertissement sur les conséquences légales d'un éventuel incompliment et indiquait que le recours d'appel devait être formé dans un délai de treize jours ouvrables, en application de l'article 342 de la Llei 24/2018 du Codi de procediment civil.
Le père, M. Jover, a interjeté appel. Dans ses conclusions du 22 décembre 2020, il sollicitait la révocation de l'aute, le renvoi du dossier au Batlle pour qu'une nouvelle décision soit rendue et la condamnation de la mère, Mme Querol, aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Le 26 janvier 2021, le Ministeri Fiscal ne s'est pas opposé à l'appel. Il a sollicité la nullité de la décision attaquée et le renvoi de la procédure afin que le Batlle se prononce à nouveau sur l'écrit du père daté du 22 septembre 2020 et sur les pièces qui l'accompagnaient. La mère a conclu au rejet intégral de l'appel. Par un aute du 30 novembre 2021, la Sala a refusé de donner suite aux demandes probatoires formulées par les deux parties.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur le respect du droit à la juridiction du parent. Le père soutenait que le Batlle n'avait pas tenu compte de ses allégations, présentées hors délai, et qu'il convenait en conséquence d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire devant le premier juge. Le Ministeri Fiscal retenait lui aussi une atteinte à ce droit. La Sala devait donc déterminer si l'omission alléguée était établie.
La seconde question concerne le bien-fondé des mesures. Il s'agissait de savoir si la supervision des contacts par des professionnels, dans le cadre de mesures provisoires intervenant pendant une procédure de séparation non encore définitivement tranchée, était justifiée au regard de l'intérêt supérieur des mineures. Les descripteurs attachés à la décision (« interès superior del menor », « dret a la jurisdicció ») confirment l'articulation de ces deux débats.
Solution et dispositif
La Sala rejette d'abord le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la juridiction. Elle relève que l'erreur matérielle invoquée par le père, qui affirmait que les parties n'avaient pas répondu à un rapport du SEAIA du 14 février 2020, résultait d'un lapsus calami. Selon la décision, les actes du 1er et du 7 octobre 2020 démontrent que le Batlle avait recueilli les allégations du père et les avait transmises à la mère et aux services sociaux du Gouvernement. Dès lors, « no es pot afirmar que no s'ha tingut en compte la presentació d'aquell escrit » (« on ne peut affirmer que la présentation de cet écrit n'a pas été prise en compte »), même si ce dernier avait été déposé hors délai. La demande de renvoi est donc écartée.
La Sala examine ensuite le fond. Elle constate que le Batlle a entend