JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 avril 2022 (n° A406/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 7 avril 2022 (ROJ ATSJAD 75/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, aute du 7 avril 2022, ROJ ATSJAD 75/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:75A, recours A406/21 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Les faits sont exposés dans la décision avec une chronologie précise, qui conditionne l'analyse.
Le 7 juillet 2021, Mme Alcalá a introduit conjointement une demande de mesures provisionnelles, enregistrée sous le numéro 3000368/2021, et une demande de mesures définitives paternofiliales, enregistrée sous le numéro 3000370/2021, devenue ensuite 3000469/2021. Le 30 septembre 2021, les deux progéniteurs ont présenté une requête conjointe indiquant qu'ils avaient conclu un convention et demandant que la procédure de mesures définitives soit poursuivie selon la voie du commun accord.
Cette requête n'a pas été versée au dossier 370/21. Une nouvelle procédure a été ouverte, comme si les procédures antérieures n'existaient pas (fonaments, second). La Batllia a demandé aux parties une documentation plus complète et la signature de la convention, qui avait été produite sans signature. Le défaut de signature a été réparé, mais les autres documents demandés n'ont pas été fournis, car ils figuraient déjà dans les actuations antérieures. Par un aute du 26 octobre 2021, la Batllia a décidé de ne pas admettre la demande de commun accord, sans frais, et d'archiver les actuations.
Mme Alcalá a formé appel le 25 novembre 2021. M. Narváez a présenté des observations le 20 janvier 2022. Le ministère public s'est joint au recours. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (ponent) et Jaume Tor Porta, a été saisie.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une requête conjointe de traitement selon la voie du commun accord, formée pendant qu'une procédure de mesures définitives est déjà pendante entre les mêmes parties, doit être incorporée à cette procédure ou peut donner lieu à l'ouverture d'un dossier distinct.
En second lieu, la Cour devait apprécier si l'absence de production de certains documents justifie la non-admission (no admissió) de la demande, ou si le juge doit au contraire poursuivre l'instance et statuer au fond. Sur ce point, la Cour s'appuie sur l'article 303.1 du Code de procédure civile (CPC), selon lequel le tribunal, en cas de documents manquants, approuve ce qui est approprié « en vertu de la sentence qui met fin au procès ». Elle en déduit que la procédure ne peut pas être classée pour inadmission et doit se poursuivre jusqu'à une décision au fond.
Solution et dispositif
La Cour accueille le recours. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Une erreur de gestion du dossier. La Cour relève que la Batllia n'a pas vu qu'une procédure définitive était déjà pendante. La requête conjointe devait être versée aux actuations 370/21 pour poursuivre la procédure selon la voie du commun accord, comme le prévoit l'article 303.2 CPC. Le texte ne précise pas le