JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 juin 2022 (n° A066/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 109/2022 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, 15 juin 2022)
Décision commentée : ATSJAD 109/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:109A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 8 janvier 2015, le Tribunal de batlles (juridiction de première instance andorrane) a fait droit, pour l'essentiel, à la demande formée par Mme Vilar contre M. Morillo. Le dispositif condamnait ce dernier à rétablir immédiatement le légitime possesseur dans sa possession, par l'exécution de travaux consistant en la dépose de poutres ou piliers de fer installés en un point délimité « X cap a Y », ainsi qu'en la démolition totale du mur construit, afin de restituer le terrain à son aspect initial. Il était en outre condamné aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. La Sala civil du Tribunal supérieur de justice a confirmé intégralement cette sentence par arrêt du 19 juillet 2016.
La procédure d'exécution a été engagée à la demande de Mme Zapata, partie adverse dans le présent recours. M. Morillo a formé un incident d'exécution le 26 septembre 2019. Par aute du 28 janvier 2022, le Tribunal de batlles a déclaré cet incident irrecevable, a enjoint à M. Morillo de procéder, dans un délai de quinze jours ouvrables « improrrogables », aux travaux prescrits, a prévu qu'à défaut l'obligation serait exécutée à ses frais, voire qu'il serait tenu d'indemniser les dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 5 du décret du 4 février 1986 relatif à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile, et l'a condamné aux dépens de l'incident.
M. Morillo a interjeté appel. Il soutenait que la finalité véritable de la sentence était le rétablissement de la possession « par tout moyen nécessaire », que cette finalité avait été atteinte par le repositionnement de piquets de délimitation du droit de passage conformément aux indications de l'expertise judiciaire, et qu'il avait donc exécuté la sentence « conformément au droit ». Mme Zapata s'est opposée à l'appel, relevant que la partie condamnée n'avait jamais réalisé les travaux détaillés, et qu'elle n'avait acquitté que les dépens.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était de savoir si le juge de l'exécution pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, retenir une lecture des travaux à accomplir qui tienne à la finalité générale de la condamnation, et si l'appelant pouvait être regardé comme ayant exécuté la sentence dès lors que la possession avait été, selon lui, rétablie par d'autres moyens que ceux détaillés dans le dispositif.
Il s'agissait donc, en substance, de déterminer les limites de l'office du juge de l'exécution face à un dispositif jugé clair, et de savoir si l'appréciation subjective de l'exécution par le débiteur pouvait se substituer à la lettre de la décision passée en force de chose jugée.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel. Il relève, en premier lieu, que la sentence n'a pas prescrit une restitution de la possession « par tous moyens », mais a préc