JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 juillet 2022 (n° A001/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 121/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:121A)
Décision commentée : ATSJAD 121/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:121A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Daza a introduit une demande d'exécution, fondée sur l'arrêt de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia n° 017-2021 du 29 janvier 2021 (TSJC 195/20). Elle tendait à ce que la Batllia ordonne à la saig, Mme Jover, de lui remettre la différence entre le solde excédentaire du paiement de sa dette envers la Comunitat de Propietaris (89.762,21 EUR) et les intérêts légaux d'une dette éventuelle envers cette même communauté, pour la période du 19 janvier 2018 au 20 juin 2019.
Par un aute rendu par le tribunal de la section civile (la date de l'aute est donnée comme le 30 novembre 2021 dans les motifs), la demande a été déclarée non admise à la procédure, et il a été décidé de ne pas prononcer de condamnation aux dépens. Daza a interjeté appel. Elle demandait la révocation de l'aute de première instance, la poursuite de la demande d'exécution et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, composé de M. Escudero (président), M. Carles Cruz Moratones (rapporteur) et M. Jaume Tor Porta, a rejeté l'appel par l'aute du 11 juillet 2022. Le résumé d'intelligence artificielle figurant sur la plateforme indique que la décision de la Batllia est confirmée intégralement, sans condamnation aux dépens.
Le litige s'inscrit dans le contexte d'une procédure antérieure de tierce opposition (terceria de millor dret) introduite par M. Sandoval (C). Celui-ci avait obtenu la confirmation d'un acte de la saig du 20 juin 2019, qui imputait l'intégralité de la dette communautaire, et non seulement la part afférente aux lots saisis, sur le produit de la vente forcée de certaines unités immobilières.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions, que la décision traite dans un ordre inversé par rapport à celui des motifs de première instance :
- Une question de compétence : le juge du fond est-il compétent pour ordonner la remise de sommes issues d'une vente forcée, ou cette compétence relève-t-elle de la saig ?
- Une question de fond : le titre invoqué, en l'occurrence l'arrêt n° 017-2021, peut-il servir de fondement à une exécution, alors qu'il ne comporte aucun pronunciamiento de condena favorable au demandeur ?
Le tribunal rappelle que la condition de fond est expressément posée par l'article 371 du Code de procédure civile (CPC), dont il résulte que les titres à exécuter doivent comporter une condamnation.
Solution et dispositif
Motivation
Sur la compétence. Le tribunal relève que la compétence d'exécution appartient aux saigs (article 375 CPC), et que la compétence pour connaître des recours contre leurs décisions revient au tribunal ayant rendu la décision à exécuter (article 376 CPC). Les articles 37.1 et 38.6 du texte refondu de la loi sur le saig, approuvé par le décret législatif du 25 avril 2018, vont dans le même sens. Il en résulte que la demande initiale devait être adressée à la saig et non au tribunal.
Sur le fond. Le tribunal constate que l'arrêt n° 017-2021 ne contient « aucun pronunciament de condemna favorable » à Daza. Cet arrêt a statué sur une tierce opposition formée par M. Sandoval, qui a été rejetée, et a confirmé l'acte de la saig. Il a jugé qu'une fois la dette communautaire entièrement acquittée, le surplus devait être remis au créancier hypothécaire. Le tribunal relève toutefois que l'arrêt ne s'est pas prononcé sur la persistance de la qualité de créancier hypothécaire de la banque, ni sur la radiation de l'hypothèque. Tant que ces points ne sont pas établis, le titre ne confère à Daza aucun droit de préférence sur le surplus. Le tribunal estime donc que la demande ne peut prospérer sur le fond. Il ajoute que la demande n'a pas pour objet de faire exécuter une condamnation, mais de faire trancher une question de répartition qui n'a pas été j