JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2022 (n° A090/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 210/2022 (Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, 19 décembre 2022)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 19 décembre 2022, ROJ ATSJAD 210/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:210A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 26 avril 2021, la juge d'instruction (Batlle instructora) a déclaré Mme Recio coupable, en qualité d'autrice, de vol qualifié (furt qualificat) d'un montant supérieur à 6 000 euros. Elle a été condamnée à une peine de six mois de prison, assortie d'un sursis (pres\u00f3 condicional) avec un délai d'épreuve de quatre ans. La condamnée devait en outre indemniser la partie civile, M. Arnau, à hauteur de 40 326,02 euros, ainsi que les sommes restant à justifier en cours d'exécution de la sentence, y compris les honoraires de l'avocat de l'accusation particulière et les dépens. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'opposition, elle est devenue ferme et exécutoire.
Dans le cadre de l'exécution, la juge d'instruction a rendu, le 13 septembre 2022, un aute (ordonnance interlocutoire) prévoyant, d'une part, la saisie des comptes courants, livrets et autres dépôts nominatifs ou numéraires de la condamnée auprès des établissements bancaires de la Principauté, à hauteur de 44 295,69 euros, dans le respect des limites des articles 7 et 8 de la loi 44/2014 du 18 décembre sur la saisie (embargament). D'autre part, elle a ordonné la saisie de la fraction du salaire excédant le salaire minimum interprofessionnel, à hauteur de 50 % de la tranche comprise entre ce minimum et son double, jusqu'à concurrence de la somme due. En cas de rupture du contrat de travail, l'employeur devait consigner auprès de la Batllia le solde dû.
Mme Recio, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel contre cet aute. Seul le ministère public (Ministeri Fiscal) a comparu devant la Sala Penal du Tribunal superior de justícia dans le délai légal. Les motifs précis de l'appel ne sont pas détaillés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'aute de saisie rendu en exécution d'une ordonnance pénale ferme constitue une décision susceptible d'appel au sens des articles 195 et 196 du Code de procédure pénale (Codi de Procediment Penal, CPP). Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette mesure relève de la catégorie des décisions « fixant des indemnisations » ou « statuant sur un incident » en période d'exécution, seules ouvertes à l'appel par l'article 196, c), CPP.
Solution et dispositif
Le Tribunal a déclaré le recours irrecevable. Son raisonnement repose sur deux étapes.
En premier lieu, il rappelle le texte applicable. Aux termes de l'article 196, c), CPP, sont susceptibles d'appel :
« els autes que, en període d'execució de sentència o d'ordenança penal, fixin indemnitzacions de qualsevol naturalesa o resolguin sobre qualsevol incident, llevat que aquesta Llei disposi el contrari. »
(« les ordonnances qui, pendant la période d'exécution d'une sentence ou d'une ordonnance pénale, fixent des indemnisations de toute nature ou statuent sur un incident quelconque, sauf disposition contraire de la présente loi. »)
En second lieu, il qualifie la mesure litigieuse. Au visa de l'article 90 du Code pénal (loi qualifiée 9/2005 du 21 février) et de l'article 237 CPP, le Tribunal relève que la condamnée n'a pas volontairement acquitté la réparation civile malgré la décision ferme. La saisie est donc une mesure prise par la juge d'instruction « en vertu de l'exécution d'une ordonnance pénale procédant par voie exécutoire ».