JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mai 2023 (n° A100/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 107/2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 107/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 2 mai 2023) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 21 octobre 2021, M. Amador a été déclaré coupable d'un délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique (article 114.1 du Code pénal) et d'une contravention de coups et blessures volontaires (article 476.2 du même code). Il a été condamné, notamment, à trois mois de prison, convertis en trois mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un délai de suspension de deux ans.
Le Ministère public a saisi la Batlle d'instrucció d'une demande de révocation, par écrit du 22 mars 2022, au motif que le condamné avait commis de nouvelles infractions pendant la période de suspension. Par aute du 6 juillet 2022, la Batlle a révoqué totalement la suspension et ordonné l'exécution ferme des trois mois d'arrêts nocturnes.
Le condamné a interjeté appel. Il soutenait que la révocation était disproportionnée : les nouvelles infractions étaient de nature différente de celle ayant motivé la condamnation suspendue, il n'avait commis aucun autre délit, son comportement trouvait son origine dans une addiction à l'alcool, dont il était en cours de traitement, elle-même liée à des troubles dépressifs consécutifs à un accident ayant mis fin à sa carrière de cycliste professionnel. Il demandait qu'une révocation partielle soit prononcée, avec un terme d'exécution ne dépassant pas quinze jours. Le Ministère public concluait à la confirmation de l'aute, soulignant la récidive intervenue cinq mois seulement après la condamnation initiale.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce seul recours.
Question de droit
La question posée était de savoir, lorsqu'une infraction est commise pendant le délai de suspension de l'exécution d'une peine, comment le juge doit choisir entre la révocation totale et la révocation partielle de cette suspension. Le juge doit-il se limiter à constater la violation de la condition de ne pas réitérer, ou doit-il apprécier la persistance de l'expectative de réinsertion qui fonde la suspension ?
Sur le fondement de l'article 64.3 du Code pénal, la Cour rappelle que l'auteur de nouvelles infractions pendant la période de suspension, en méconnaissance de la condition de ne pas délinquer, impose d'ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. La difficulté ne portait donc pas sur le principe de la révocation, mais sur son étendue.
Solution et dispositif
La Cour fixe d'abord les critères d'appréciation du choix entre révocation totale et partielle. Elle retient :
- le nombre d'infractions commises pendant la période de suspension ;
- leur nature ;
- le temps écoulé entre leur commission et la date d'octroi de la suspension ;
- la situation actuelle du condamné, notamment lorsqu'un temps long s'est écoulé entre le fait motivant la révocation et la décision, afin de vérifier si le pronostic de comportement futur peut encore être confirmé par les circonstances personnelles, sociales et familiales actuelles.
La Cour relève que la Batlle n'avait pris en compte que la brièveté du délai entre les deux condamnations, sans examiner les autres éléments pertinents. Elle observe ensuite que les infractions commises sont de nature différente, que le cond