JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2023 (n° A135/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 145/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2023
Décision commentée : ATSJAD 145/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:145A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours A135/23 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte ont été retenus. La décision est rédigée en catalan ; les extraits sont traduits fidèlement.
Faits et procédure
La décision porte sur un recours d'appel formé contre une ordonnance (aute) rendue en première instance, dans le cadre d'une procédure civile destinée à la mise en place de mesures de soutien pour l'exercice de la capacité (dossier n° 4000122/2023). Cette ordonnance, datée du 3 mai 2023, statuait sur une demande de mesures provisionnelles présentée par la partie appelante, en application de l'article 309, paragraphe 5, de la Llei 22/2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile (CPC).
L'appelante, Mme Benitez, a formé son recours le 22 mai 2023. Les autres parties à l'instance sont Mme San ç, la Fundació B et le ministère public. Le recours a été examiné par le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, M. Vincent Anière, qui a statué par voie d'ordonnance.
La décision ne mentionne aucun autre incident de procédure, ni aucune audience sur la recevabilité.
Question de droit
La question posée est de savoir si une ordonnance qui statue sur une demande de mesures provisionnelles, dans une procédure de mesures de soutien, est susceptible d'appel.
Le juge rappelle le cadre général de l'article 340 du CPC : l'appel est ouvert contre les ordonnances définitives rendues dans tout procès, sauf exclusion expresse par la loi (premier alinéa), ainsi que contre les autres ordonnances lorsque la loi le prévoit (second alinéa). La question se décompose donc en deux temps :
- l'ordonnance attaquée a-t-elle un caractère définitif au sens de l'article 16, paragraphe 2, du CPC ?
- à défaut, une disposition légale ouvre-t-elle expressément l'appel contre ce type de décision ?
Solution et dispositif
Le président de la Sala Civil répond négativement aux deux branches de la question.
Sur le caractère définitif. Le juge relève que l'ordonnance du 3 mai 2023 « n'est pas définitive, car elle ne met pas fin au procès et n'en empêche pas la poursuite » (fonaments de dret, point 2, citant l'article 16.2 du CPC). Le critère retenu est donc fonctionnel : une décision est définitive si elle clôt l'instance ou fait obstacle à sa continuation.
Sur l'ouverture légale de l'appel. Le juge constate que l'article 309 du CPC, qui régit les mesures provisionnelles, ne prévoit pas la possibilité d'un appel contre l'ordonnance qui les ordonne ou les refuse. Il en déduit que l'hypothèse de l'article 340, second alinéa, n'est pas remplie.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle) :
« Premier.- Ne pas admettre le recours d'appel présenté le 22-05-2023.
Second.- Ne pas faire application des dépens de l'instance.
Troisième.- Notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées.
La présente décision n'est pas définitive et un recours en réformation (recurs de reposició) peut être formé contre elle devant ce même tribunal (article 334.4 de la Loi 22/2021...). Le recours en réformation doit être formé dans le délai de treize jours ouvrables suivant la notification de la décision attaquée, par un écrit exposant son fondement et accompagné d'une copie de la décision attaquée (article 325 de la Loi 22/2021...). »
Portée et enseignement pratique
Portée procédurale. La décision est une application classique de la distinction entre décisions définitives et décisions interlocutoires. Elle confirme que, dans le système andorran tel qu'il résulte du CPC de 2021, l'appel contre une ordonnance n'est pas ouvert de plein droit : il suppose soit le caractère définitif de la décision au sens de l'article 16.2, soit une disposition expresse. L'absence de mention de l'appel à l'article 309 est ici décisive, ce qui rend la solution principalement textuelle.
Articulation des voies de recours. Le juge indique que la décision de non-admission n'est pas définitive et ouvre un recours en réformation devant le même tribunal. Le texte précise le délai (treize jours ouvrables à compter de la notification) et les mentions obligatoires (fondement du recours et copie de la décision attaquée). Cette indication est utile p