JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 juillet 2023 (n° A221/22) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juillet 2023, n° 104/2023, ATSJAD 178/2023
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juillet 2023, n° 104/2023, ATSJAD 178/2023 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple parental et concerne la détermination des mesures provisoires applicables aux relations parentales à l'égard de leur enfant commune mineure, prénommée Pina (également désignée sous l'initiale A dans le corps des motifs), née le 9 juin 2020.
À la suite de la séparation, un désaccord est apparu entre les parents concernant l'organisation de la vie de la mineure et la prise en charge matérielle de ses besoins. Si les parties sont parvenues à s'entendre sur plusieurs modalités fondamentales touchant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale (pàtria potestat), à l'attribution de la garde et de la garde matérielle (guarda i custòdia) à la mère, à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père ainsi qu'à la répartition des dépenses extraordinaires (fixée à proportion de 70 % à la charge du père et de 30 % à la charge de la mère), deux points nodaux de discorde sont demeurés : l'attribution de la jouissance du domicile familial — bien immobilier appartenant en propre au père — et le montant de la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie par la mère, Mme Duque (également désignée sous l'initiale M), d'une demande d'adoption de mesures provisoires engagée sur le fondement de la procédure prévue à l'article 299 du Code de procédure civile andorran (Codi de procediment civil, CPC) à l'encontre du père, M. Suárez (également désigné sous l'initiale P), la section civile de la Batllia d'Andorre a rendu une ordonnance (Aute) en date du 28 juillet 2022. Par cette décision, la juridiction de première instance a substantiellement accueilli la demande en ordonnant :
- Le maintien conjoint de l'autorité parentale sur la mineure ;
- L'attribution de la garde de l'enfant à la mère ;
- Un régime de visite et d'hébergement minutieusement détaillé au bénéfice du père (comprenant un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin, les mercredis après-midi, la moitié des vacances scolaires d'été, de Noël, et l'alternance pour les autres périodes de congés et fêtes familiales) ;
- L'attribution temporaire de l'usage du logement familial à la mère, tout en subordonnant expressément cette mesure à « la condition que celle-ci obtienne un appartement dans le centre urbain de La Massana ou d'Ordino, comprenant trois chambres, deux salles de bains, un ascenseur et un stationnement, et ajusté à sa capacité économique » ;
- La fixation d'une pension alimentaire de 700 euros par mois à la charge du père, payable dans les cinq premiers jours du mois et indexée sur l'indice des prix à la consommation (IPC), outre la prise en charge de 70 % des dépenses extraordinaires ;
- Le rejet d'une condamnation aux dépens.
La mère a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). Par son recours, l'appelante a sollicité :
- La suspension partielle de l'exécution de l'ordonnance en ce qu'elle limitait et conditionnait l'attribution du logement familial ;
- L'admission de nouvelles mesures d'instruction en cause d'appel tendant à obtenir les relevés de points de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social, CASS) du père pour l'année écoulée et les relevés bancaires de ses comptes ;
- La réformation partielle de la décision attaquée afin que la jouissance du domicile familial et de son mobilier lui soit conférée sans condition, avec injonction faite au père d'en retirer ses effets personnels dans le délai d'un mois ;
- La fixation de la pension alimentaire à la somme de 1 000 euros par mois indexée sur l'IPC ;
- La condamnation des deux parents à disposer dans leurs domiciles respectifs de l'ensemble des effets personnels de l'enfant (vêtements, produits d'hygiène) ;
- La condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
Le père s'est formellement opposé au recours par écrit en date du 18 octobre 2022, concluant à la confirmation intégrale de la décision de première instance. Pour sa part, le ministère public (Ministeri Fiscal) s'est opposé partiellement au recours, soutenant toutefois la demande de la mère tendant à la suppression de la condition mise à l'attribution du domicile familial.
Par ordonnance du 9 février 2023, la juridiction d'appel a ordonné la production de l'extrait de compte bancaire de l'intimé. Les pièces ayant été communiquées et les parties ainsi que le ministère public ayant formulé leurs observations, la cause a été mise en délibéré le 15 mai 2023.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté soumettait au Tribunal supérieur de justice deux problématiques juridiques distinctes, régies par le cadre procédural spécifique des mesures provisoires institué par l'article 299 du Code de procédure civile andorran, en articulation avec les règles substantielles du droit de la famille prévues par la loi 30/2022 du 21 juillet 2022, de la personne et de la famille (Llei 30/2022, qualificada de la persona i de la família) :
- D'une part, le juge des mesures provisoires peut-il subordonner l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au parent gardien à une condition résolutoire ou suspensive tenant à la recherche et à l'obtention active par celui-ci d'un relogement autonome répondant à des critères matériels et géographiques prédéterminés ?
- D'autre part, la pension alimentaire provisoire allouée au titre de l'entretien et de l'éducation d'un enfant mineur a-t-elle vocation à refléter une péréquation économique proportionnelle aux revenus réels élevés du parent débiteur, ou doit-elle être strictement circonscrite à la couverture proportionnée des besoins vitaux et courants de l'enfant au jour où la juridiction statue, indépendamment de la disparité de revenus entre les père et mère ?
À titre accessoire, la cour devait se prononcer sur l'opportunité d'imposer judiciairement aux parents un dédoublement matériel strict des effets personnels non consomptibles de l'enfant à chaque domicile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur le premier moyen, tenant à l'attribution de la jouissance du domicile familial, la Sala Civil censure le montage conditionnel élaboré par le premier juge. La cour rappelle la nature strictement transitoire et conservatoire du contentieux de l'article 299 du CPC. Ce stade procédural a vocation à régir dans l'urgence et de façon temporaire les intérêts primordiaux de la famille dans l'attente du jugement au fond (plet principal). Dès lors, grever l'attribution de l'usage du logement familial d'une condition potestative ou circonstanciée — enjoignant à la mère de trouver un appartement locatif précis à La Massana ou Ordino — crée une source d'ambiguïté juridique et d'insécurité, propre à alimenter la discorde parentale. La juridiction énonce que, dès lors que la garde de la jeune enfant est provisoirement confiée à la mère, l'attribution du logement familial doit s'opérer au profit de cette dernière de manière pure et simple, sans restriction ni conditionnement, la question de la liquidation et de l'attribution pérenne des prérogatives patrimoniales relevant de la seule compétence du juge du fond.
Sur le second moyen, relatif à la revalorisation de la pension alimentaire à 1 000 euros, la juridiction d'appel confirme le montant de 700 euros retenu par la Batllia. La juridiction rappelle les standards directeurs de l'obligation alimentaire tels qu'exprimés aux articles 230 et 231 de la loi 30/2022 :
- Les mesures provisoires sont prononcées in limine au vu d'éléments d'apparence (a la vista dels indicis) pour parer aux nécessités vitales des mineurs (logement, garde, subsistance quotidienne).
- L'office de la pension alimentaire pour enfants n'est en aucun cas d'égaliser les patrimoines ou les facultés contributives des père et mère (no té per funció igualar patrimonis entre els progenitors), mais de répartir entre eux la charge financière imposée par les besoins objectifs de l'enfant.
- Dès lors que l'enfant, âgée de trois ans, ne présente aucune exigence de soins particuliers, et compte tenu du fait que le père assume déjà en nature une part déterminante de l'entretien en abandonnant l'usage exclusif de son propre bien immobilier à la mère et à l'enfant, la somme de 700 euros par mois — qualifiée de « généreuse » par le ministère public —, combinée à la prise en charge de 70 % des frais extraordinaires, pourvoit amplement aux besoins de la mineure. La preuve d'un niveau de revenus supérieur du débiteur obtenue en appel ne saurait commander à elle seule une majoration automatique de la contribution.
Enfin, la cour rejette la prétention maternelle tendant à forcer un strict dédoublement des objets personnels et vestimentaires de l'enfant dans chaque foyer, considérant une telle mesure disproportionnée et injustifiée, hormis pour les produits courants de consommation quotidienne.
C. Le dispositif
La décision se clôt par les termes suivants :
« Par ces motifs, le Tribunal supérieur de justice, Chambre civile,
DÉCIDE :
Premier.- D'ACCUEILLIR PARTIELLEMENT le recours interposé par Mme Duque contre l'ordonnance de l'honorable juge de première instance (Batlle) en date du 28 juillet 2022, que nous réformons partiellement, et accordons provisoirement le domicile familial à la mère sans aucun conditionnement. Nous maintenons le reste de la décision.
Deuxième.- Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de cette instance. La présente ordonnance est définitive et exécutoire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu sous la référence ATSJAD 178/2023 se situe à la charnière de deux corpus normatifs andorrans fondamentaux : l'article 299 du Code de procédure civile, qui gouverne les mesures provisoires préalables ou concomitantes aux procès en matière matrimoniale ou parentale, et le droit matériel issu de la loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet 2022, de la personne et de la famille (Llei 30/2022, de la persona i de la família), laquelle a profondément rénové les institutions familiales en Principauté.
La solution affirmée quant à la vocation protectrice de l'attribution du logement familial s'inscrit au confluent de la jurisprudence constante andorrane et des principes européens gouvernant l'intérêt supérieur de l'enfant (consacré à l'article 3 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant et aux standards développés par la Cour européenne des droits de l'homme sous l'angle de l'article 8 de la CESDH). En refusant d'imposer au parent gardien une « obligation d'expulsion volontaire » déguisée en condition résolutoire de relogement, le Tribunal supérieur rappelle la fonction instrumentale du logement : assurer un cadre de vie stable et continu à l'enfant en bas âge durant la crise séparative. Les mesures provisoires ne sont pas le lieu d'un règlement anticipé des comptes de propriété ; l'urgence familiale prime l'exercice immédiat des prérogatives réelles du propriétaire, fût-il propriétaire exclusif du bien.
Sur le terrain de l'obligation alimentaire, la décision fournit une interprétation remarquable des articles 230 et 231 de la loi 30/2022. La cour réaffirme une démarcation stricte, classique en droit civil romano-germanique (comparable aux solutions françaises tirées de l'article 371-2 du Code civil ou espagnoles des articles 142 et suivants du Código Civil) :
- La contribution à l'entretien de l'enfant a une finalité purement alimentaire et éducative assise sur la satisfaction des besoins matériels, moraux et de développement de l'enfant (necessitats de l'alimentat).
- Elle ne constitue ni une prestation compensatoire déguisée au bénéfice de l'autre conjoint, ni un mécanisme de nivellement patrimonial (igualació de patrimonis).
En posant expressément qu'une augmentation des revenus d'un parent ne peut mécaniquement entraîner la majoration de la pension si les besoins de l'enfant sont déjà intégralement et confortablement satisfaits, la juridiction consolide une ligne directrice protectrice contre la dérive indemnitaire du droit alimentaire des enfants.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats et magistrats exerçant en droit andorran de la famille, cette décision comporte des enseignements procéduraux et stratégiques essentiels :
- Technique de rédaction des requêtes provisoires (art. 299 CPC) : Les praticiens doivent proscrire l'insertion de clauses complexes, conditionnelles ou aléatoires dans les demandes de mesures provisoires. Le référé familial andorran recherche l'efficacité immédiate, la simplicité de mise en œuvre et l'apaisement du conflit parental. Tenter de faire arbitrer dès l'étape provisoire la recherche d'un nouveau logement pour le parent évincé ou bénéficiaire est voué à l'échec juridictionnel, ces mesures complexes étant réservées au fond du litige (procés principal).
- Valorisation de l'abandon de jouissance du logement : Dans l'évaluation du quantum alimentaire, les praticiens représentant le débiteur ont tout intérêt à souligner — comme l'a relevé la juridiction en l'espèce — que la jouissance gratuite du bien propre accordée au créancier et à l'enfant constitue une modalité d'exécution en nature partielle mais substantielle de l'obligation d'entretien. Cette fourniture du toit familial doit être imputée dans l'équilibre économique global pour faire échec à des prétentions monétaires disproportionnées.
- Inutilité de l'acharnement probatoire sur les hauts revenus en matière de mesures provisoires : La décision démontre l'inutilité d'exiger des mesures d'instruction complémentaires agressives (investigations bancaires, relevés CASS) si le train de vie de base et les dépenses réelles de l'enfant sont d'ores et déjà largement absorbés par la pension offerte ou fixée en première instance. L'office de la preuve doit impérativement se concentrer sur l'évolution concrète des besoins de l'enfant (scolarité, santé, activités) plutôt que sur la seule aisance financière du parent débiteur.
- Gestion concrète des droits d'hébergement : La décision invite les conseils à faire preuve de retenue quant aux demandes annexes touchant à la logistique domestique. Le refus de condamner le père à un dédoublement complet des effets personnels (vêtements, accessoires non consommables) rappelle que le juge refuse de s'immiscer dans la micro-gestion domestique des parents, préservant la souplesse inhérente aux transferts des effets ordinaires de l'enfant lors des alternances de garde.