JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 octobre 2023 (n° A006/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 233/2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 233/2023, ROJ : ATSJAD 233/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:233A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, statuant en appel le 11 octobre 2023 (recours n° A006/23, TSJC 0000006/2023, rapporteur M. Carles Cruz Moratones). Elle s'inscrit dans le contentieux de l'exécution des décisions relatives aux dépens.
Dans le cadre d'une procédure civile abrégée (n° 2000266/2021), un laude (sentence) avait été rendu par un batlle (juge de paix andorran). Ce laude a ensuite été déclaré nul, la procédure ayant été renvoyée à la voie juridictionnelle ordinaire. Le conseil de Mme Pera a formé un incident d'exécution contre l'aute de liquidation du 24 septembre (le texte indique « 24.9.22 » dans l'exposé des faits et « 24 de setembre del 2020 » dans le dispositif de la décision de première instance). Il contestait les sommes fixées et soutenait, à titre principal, que la procédure rendait les dépens de montant indéterminé, et à titre subsidiaire, que les honoraires réclamés étaient disproportionnés.
Par un aute du 15 novembre 2022, le tribunal de la section civile a fait droit à l'incident. Il a fixé les honoraires d'avocat à 1 593,63 euros et ceux de la procuratrice à 344,85 euros, IGI inclus, et a condamné Mme Salcedo aux dépens de l'incident.
Mme Salcedo a interjeté appel le 9 janvier 2023, sollicitant la réformation de la décision et l'exonération des dépens de première et de seconde instance. Mme Pera a conclu à la confirmation intégrale, avec condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Question de droit
Le litige pose une question de qualification : la déclaration de nullité d'un laude constitue-t-elle une question purement déclarative, insusceptible de quantification, ou un chef de demande pouvant donner lieu à une taxation de dépens ? Le tribunal précise que la difficulté tient à la quantification des dépens afférents à une procédure dont la base économique a été anéantie.
Accessoirement, la décision se prononce sur la charge des dépens de l'appel, au regard de l'article 354.2 du Code de procédure civile (Llei 24/2018, du 18 octobre).
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « la déclaration de nullité » du laude ne se prête pas à une quantification au titre de la taxation des dépens. Il relève que le laude, « tot i la seva singularitat i la manca de precedents similars », n'était pas lié au montant de la procédure, et qu'il avait été jugé qu'il ne pouvait être dicté. En conséquence, « de fet no es va poder quantificar válidament cap quantia » dès lors que l'ensemble de la procédure arbitrale a été annulé, y compris la preuve pertinente. Le tribunal précise que la quantification des dépens de la procédure principale demeurera possible ultérieurement.
Sur les honoraires, l'appelante n'ayant pas contesté le calcul retenu, lequel correspondait à l'avis du Collège des avocats, la décision est confirmée sur ce point.
Sur les dépens d'appel, le tribunal applique l'article 354.2 CPC, aux termes duquel « En cas que desestimi íntegrament el recurs d'apel·lació, el tribunal imposa les costes processals a l'apel·lant ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- DESESTIMEM el recurs interposat per la representació processal de Salcedo contra l'Aute de l'Hble. Sra. Batlle de data 15.11.22 que confirmem íntegrament. Segon.- Imposem a la part apel·lant les costes d'aquesta alçada. Aquest aute és ferm i executiu. »
*(Traduction française fidèle : « Premier. – Nous rejetons le recours form