JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 octobre 2023 (n° A113/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 235/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:235A)
Décision commentée : ATSJAD 235/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 octobre 2023, recours n° A113/23 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenus.
Faits et procédure
M. Benitez, dont la capacité avait été modifiée par une sentence du 15 novembre 2021, est placé sous curatelle. Le curateur désigné est une entité anonymisée dans la décision (ORG_0).
Par écrit du 2 janvier 2023, l'intéressé a sollicité l'attribution mensuelle de 150 euros destinée à couvrir des dépenses personnelles domestiques qu'il pouvait effectuer sans l'assistance de son curateur.
Par aute du 21 mars 2023, le Batlle a rejeté cette demande, tout en précisant que l'intéressé pouvait, avec l'assistance de son curateur, décider de la résiliation des contrats de location de deux garde-meubles (« trasters ») et de la vente des objets qui s'y trouvaient. La motivation de cette décision était fondée sur l'analyse de la situation économique, figurant dans le rapport transmis par le curateur. Elle renvoyait également aux observations du ministère public. Ces éléments font apparaître des revenus mensuels de 1 121,47 euros, des charges de 1 075,73 euros, ainsi que des factures impayées de décembre 2022 et janvier 2023 liées à la résidence.
L'intéressé a interjeté appel, en soutenant que la décision ne contenait aucune motivation, ce qui portait atteinte à son droit fondamental à un procès équitable. La curatelle et le ministère public ont conclu au rejet du recours, en estimant qu'une motivation existait bien, par référence aux arguments du ministère public.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si une décision rejetant une demande d'attribution mensuelle de fonds, motivée seulement de manière sobre et par remise aux observations du ministère public, satisfait à l'exigence constitutionnelle de motivation des décisions judiciaires.
Le raisonnement suit deux étapes. Il s'agit d'abord de déterminer le contenu de l'obligation de motivation, puis d'apprécier si la décision attaquée la respecte.
Solution et dispositif
La Cour reconnaît d'abord que la motivation de l'aute de première instance est « sobre » (fundament segon). Elle la juge toutefois suffisante. Elle rappelle que le deuil de motivation « s'encabeix en el dret fonamental a la jurisdicció (art. 10 de la Constitució) » et qu'il vise à permettre aux parties de connaître les critères juridiques essentiels de la décision. Seule une motivation « arbitrària o il·lògica » pourrait être sanctionnée pour défaut de motivation (fundament cinquè).
Appliquant ce standard, la Cour admet que la motivation par remise aux indications du ministère public est recevable dès lors que le juge « explique, encara que sigui per remissió, les raons » de son rejet (fundament sisè). Elle relève que ces raisons sont identifiables : insuffisance des revenus pour couvrir les charges mensuelles et existence de dettes antérieures.
Le dispositif est rédigé comme suit, dans sa version originale en catalan :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la direcció lletrada del Sr. Benitez contra l'Aute 180-2023 dictat pel Batlle el dia 21-3-2023, confirmant la seva part decisòria. No escau efectuar pronunciament respecte de les costes ocasionades en aquesta alçada. »
Traduction fidèle : « Rejeter le recours d'appel formé par la direction du Sr Benitez contre l'aute 180-2023 rendu par le Batlle le 21 mars 2023, en confirmant sa partie décisoire. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens exposés en appel. »
Le dispositif précise également que « Aquest aute és ferm i executiu ». L'