JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 octobre 2023 (n° A224/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 238/2023 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 octobre 2023)
Décision commentée : ATSJAD 238/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:238A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie à la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ ATSJAD 238/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:238A). Le numéro de recours est A224/23 (TSJC 0000224/2023) et l'affaire porte le numéro d'origine 6000123/2023.
Faits et procédure
Un justiciable, désigné dans la décision comme le Sr Noguès, a sollicité le bénéfice de la justice gratuite en vue de former une demande de séparation. Par une ordonnance (aute) du 20 juin 2023, rendue dans le cadre d'une procédure civile de jurisdicció voluntària (n° 6000123/23), le juge a refusé cette demande au motif que les revenus de l'unité familiale excédaient le seuil légal.
L'intéressé a interjeté appel en soutenant, en substance, trois circonstances : il a déménagé dans un autre logement loué, dont le coût est plus élevé ; il assume seul la garde de sa fille aînée, la mère ne versant pas la pension alimentaire fixée ; il verse lui-même une pension alimentaire de 400 euros par mois pour une autre de ses filles.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a été saisie en appel. La décision est une aute de la formation composée des magistrats Vincent Aniére (ponent), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta.
Question de droit
La question posée est de savoir si, pour l'application du régime andorran d'aide juridictionnelle, les dépenses dont le justiciable se prévaut (loyer, charge exclusive d'un enfant, pension alimentaire versée à un autre enfant) peuvent être prises en compte pour accorder à titre exceptionnel la justice gratuite à une personne dont les revenus dépassent le plafond légal.
Le cadre normatif est fourni par le Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique des avocats, dont les articles 20 et 22 sont visés. La décision se prononce également sur les dépens, au regard de l'article 439 de la Llei 22/2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel. Il raisonne en deux temps.
1. Le principe de prise en compte des seuls revenus. Le Tribunal rappelle que l'article 20.1 du Règlement détermine l'insuffisance de ressources par le calcul des revenus bruts annuels par unité familiale, dont les seuils sont fixés par référence au salaire minimum interprofessionnel, majoré selon le nombre et l'âge des membres à charge. Pour une personne intégrée dans une unité familiale monoparentale, le seuil est en outre majoré de 20 %. Les dépenses ne sont en principe pas prises en compte.
2. L'exception des dépenses exceptionnelles. Selon l'article 22, les dépenses ne sont retenues que si elles sont d'une importance telle qu'elles justifient l'octroi except