JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 novembre 2023 (n° A126/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 252/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 novembre 2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 252/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:252A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Pérez, a sollicité la pratique de diligences préliminaires en vue de fonder une demande en liquidation de régime matrimonial contre M. Carranza. La Batllia a refusé ces diligences par un Aute du 30 mars 2023, dont le dispositif porte uniquement sur le rejet de la demande, formulée par écrit du 17 mars 2023, et sur la notification à la partie requérante.
Mme Pérez a interjeté appel le 10 mai 2023, en demandant la révocation de la décision de première instance et l'octroi des diligences sollicitées. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Carles Cruz Moratones (rapporteur), Vincent Anière (président) et de Mme Alexandra Cornelia Sola (le nom est orthographié différemment dans l'en-tête de la décision).
Les mesures demandées sont de trois ordres :
- une attestation du Gouvernement d'Andorre sur l'existence éventuelle d'un permis de port d'arme et d'armes enregistrées au nom de M. Carranza, ainsi que sur le nombre de véhicules dont il a été titulaire depuis septembre 2015 ;
- une demande adressée à la société B, SL, afin qu'elle certifie les bénéfices perçus par M. Carranza en qualité d'associé depuis septembre 2015 ;
- une demande adressée à l'établissement bancaire C, afin qu'il indique l'origine d'un virement de 3 060 euros effectué le 24 octobre 2008 au profit d'un compte dont la société B, SL est titulaire, ainsi que l'identité des titulaires de ce compte.
Le divorce préalable a été prononcé par un officier de l'état civil portugais, dans le cadre d'une procédure par consentement mutuel. Cette décision a été reconnue en Andorre par la voie de l'exequatur. Le texte ne précise pas la date du mariage ni le régime matrimonial initialement applicable.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est de savoir si des diligences préliminaires peuvent être ordonnées lorsqu'elles ne sont ni imprescindibles ni nécessaires à la préparation d'un procès futur en liquidation du régime matrimonial, et lorsque le régime applicable n'est pas établi.
Le tribunal rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (rôles TSJC 114/2022 et 118/2022, non reproduits dans le texte), que les diligences préliminaires reposent sur deux piliers, l'instrumentalité et la nécessité. Elles ne doivent pas devenir une preuve préconstituée, au risque de porter atteinte au droit de la partie adverse à la contradiction. Le texte ne précise pas l'article de la loi de procédure civile qui fonde ce régime.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte les trois critères d'appréciation de la demande :
- Absence de certitude sur le régime applicable. La juridiction relève que la requérante affirme, sans l'établir, que le mariage était soumis à un régime de communauté de biens. Le contenu de la décision portugaise, l'accord des époux et tout autre élément indicatif du régime n'étant pas connus, la finalité des mesures sollicitées ne peut être tenue pour certaine.
- Absence d'instrumentalité. Les données demandées ne sont pas jugées indispensables pour déterminer la configuration de la relation processuelle future.
- Absence de nécessité. La demande pouvait être formée sur la base des données déjà connues, avec réserve de compléter l'argumentation au cours de l'instance. Les données sollicitées ne justifient pas une m