JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 décembre 2024 (n° 74/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 191/2024 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 4 décembre 2024
Décision commentée : ATSJAD 191/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:191A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 16 février 2022, M. Mercader a été déclaré coupable d'un délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique (article 114.1 du Code pénal) et d'une contravention de résistance légère à l'autorité (article 508 du même code). Il a été condamné à trois mois de prison conditionnelle, assortis d'un délai de suspension de deux ans, et à une amende de 300 euros. Cette décision est devenue définitive et exécutoire, les parties et le ministère public n'ayant pas formé opposition.
Postérieurement, M. Mercader a fait l'objet d'une nouvelle condamnation, par ordonnance pénale du 1er décembre 2023 rendue dans le cadre de l'exécution pénale n° 5080232/2023, pour la possession de cocaïne destinée à sa consommation personnelle, délit mineur commis à la même date. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un délai de suspension de deux ans.
Par un rapport du 7 décembre 2023, le ministère public a sollicité la révocation des peines privatives de liberté conditionnelles prononcées à l'encontre du condamné, sur le fondement de l'article 64.3 du Code pénal. Par un aute du 16 mai 2024, la batlle instructrice a révoqué intégralement la suspension des trois mois de prison conditionnelle.
M. Mercader a interjeté appel. Il demandait, à titre principal, le rejet de la révocation, et à titre subsidiaire, une révocation partielle ne excédant pas un mois, avec exécution en régime de semi-liberté. Le ministère public s'est opposé à l'appel en tant qu'il tendait à écarter la révocation, relevant une tendance à la réitération. Il ne s'est en revanche pas opposé au régime de semi-liberté, en raison de l'activité professionnelle du condamné.
La juridiction d'appel était composée de trois magistrats, dont Yves Picod, rapporteur. Elle statuait en formation collégiale sur un recours d'appel relatif à la révocation partielle de la suspension de peine.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté, impose la révocation de la suspension de la peine antérieure, au sens de l'article 64.3 du Code pénal. Il lui fallait ensuite apprécier si cette révocation devait être totale ou partielle, et, dans cette dernière hypothèse, selon quelles modalités d'exécution.
Le texte de l'article 64.3, tel que reproduit dans la décision, dispose : « Si el reu és condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d'un delicte comès dins el període de suspensió, el tribunal ha d'ordenar que s'executi totalment o parcialment la pena suspesa. » En traduction, le juge « doit ordonner l'exécution, totale ou partielle, de la peine suspendue » lorsque le condamné est sanctionné d'une nouvelle peine privative de liberté pour une infraction commise pendant le délai de suspension.