JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 décembre 2024 (n° 154/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 231/2024 (10 décembre 2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 231/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:231A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 novembre 2023, Mme Tejera, créancière du défunt M. Alcalá, saisit le tribunal de batlles par la voie de la juridiction gracieuse (jurisdicció voluntària). Elle demandait que soit déclarée inopposable à son égard la répudiation de la succession faite à son préjudice, et que le batlle se substitue aux droits des héritiers afin de lui permettre d'obtenir un acte public de reconnaissance de domaine, puis de transmission du domaine, portant sur des biens immobiliers acquis par contrats du 30 octobre 1980.
La succession était dévolue à une héritière testamentaire, Mme CMC, déclarée en état de rebellion par aute du 27 juillet 2023. Selon la requérante, cette héritière était réputée avoir répudié la succession par application des paragraphes 2 et 3 de l'article 26 de la loi 46/2014 sur les successions pour cause de mort, notification lui ayant été faite dans une procédure antérieure (n° 1000033/2021) dirigée contre les héritiers inconnus du défunt. L'identité actuelle des héritiers appelés est inconnue (« ignorats hereus »).
Par aute du 9 mai 2024, le batlle unipersonnel rejeta la demande, sans prononcement sur les dépens. Mme Tejera interjeta appel, soutenant que l'article 22 ne vise pas seulement les créanciers de l'héritier appelé, mais aussi les créanciers du défunt, et que le batlle devait pouvoir passer l'acte en substitution, par économie procédurale.
(Non précisé dans la décision : le montant et l'origine précise de la créance de Mme Tejera, ainsi que la date exacte du décès de M. Alcalá.)
Question de droit
La question posée était la suivante : l'article 22.1 de la loi 46/2014 permet-il au seul créancier de l'héritier appelé de demander à l'autorité judiciaire de déclarer inopposable une répudiation de succession, ou ce mécanisme est-il également ouvert au créancier du défunt ? Corrélativement, le juge de la juridiction gracieuse peut-il, en substitution des héritiers non identifiés, autoriser l'accomplissement des actes de transmission nécessaires à la satisfaction du créancier ?
Le texte invoqué dispose, dans sa version reproduite par l'arrêt : « Els creditors de l'hereu cridat poden demanar a l'autoritat judicial que declari inoposable la repudiació d'herència feta en perjudici seu, per poder cobrar així els seus crèdits sobre el patrimoni hereditari. »
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme l'aute entrepris. Son raisonnement comporte trois temps.
En premier lieu, la Cour relève que, si le titre de l'article 22 évoque de manière générique la « répudiation au préjudice des créanciers », son paragraphe 1 est « très précis » en visant les créanciers de l'héritier appelé. Elle en rattache la ratio legis à la protection des créanciers de l'appelé qui, insolvable, renonce ou s'abstient, et dont la conduite préjudicie au gage de leurs créances. Ce mécanisme repose sur l'obligation générale de maintenir sa propre solvabilité : l'appelé, dès la délation, peut recueillir la succession, et ses créanciers peuvent en neutraliser les effets dommageables.
En second lieu, la Cour distingue nettement la situation des créanciers du défunt. Elle admet que l'acquisition de la succession, subordonnée à l'acceptation, se rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, mais estime que cette fiction ne permet pas d'assimiler les créanciers du défunt aux créanciers de l'appelé. Ces derniers disposent d'autres instruments légaux, la garantie de leur créance étant assurée