JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 novembre 2024 (n° 251/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 000186/2024 (12 novembre 2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000186/2024, 12 novembre 2024 (ROJ : ATSJAD 256/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:256A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a saisi, le 9 février 2023, la juridiction andorrane d'une demande fondée sur l'article 41.1 de la Constitution, tendant à obtenir la suspension, à titre cautelaire, d'une expulsion de son domicile social prévue le lendemain à 9 heures, dans le cadre d'une procédure d'exécution (n° 400063/2023). Par aute du même jour, la mesure a été accordée, sous réserve du dépôt par le requérant d'une caution de 8 000 euros, qui a été constituée dans les délais.
Par sentence du 8 mars 2023, la demande au fond de la société ORG_0 a été rejetée et les mesures cautelaires révoquées. Le juge a ensuite, par ordonnance du 4 avril 2023, invité la société Coll, SAU, défenderesse à la mesure, à indiquer si elle avait subi des dommages et intérêts en raison de celle-ci. Par écrit du 27 avril 2023, elle a chiffré son préjudice à 8 000 euros, correspondant au montant de la caution.
Par aute du 22 juillet 2024, le juge de première instance a fait droit à cette demande et a mis à la charge de ORG_0 la somme de 8 000 euros, la caution devant être remise à la société Coll. ORG_0 a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision. La société Coll s'est opposée au recours et a demandé la confirmation de la décision, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un litige portant exclusivement sur la détermination des dommages et intérêts consécutifs à une mesure cautelaire, la charge de la preuve étant au cœur des débats. Le dossier ne précise pas la qualité exacte des parties au regard de la mesure initiale (non précisé dans la décision), et la décision contient des variations dans la désignation de la société défenderesse (« Coll, SAU » puis « Coll, SLU ») ainsi que dans la date de la mesure (8 ou 9 février 2023), qui relèvent vraisemblablement d'erreurs matérielles.
Question de droit
La juridiction d'appel devait trancher deux questions. La première portait sur le lien de causalité entre la mesure cautelaire et la suspension effective de l'expulsion, l'appelant soutenant que celle-ci résultait en réalité d'un recours distinct formé par une autre société dans le cadre de la procédure d'expulsion. La seconde, plus substantielle, concernait l'existence d'un dommage indemnisable et la charge de sa preuve : la partie demanderesse pouvait-elle se prévaloir d'une renonciation à indemnisation, et son préjudice, allégué sous la forme d'une offre de location non concrétisée, était-il suffisamment établi ?
Le texte ne précise pas expressément le fondement juridique de la responsabilité invoquée (non précisé dans la décision) : le tribunal raisonne en termes de « dommages et intérêts » (danys i perjudicis) « dérivés » de la mesure cautelaire, sans qualifier le régime applicable (faute, caractère injustifié de la mesure, ou responsabilité objective attachée à la caution).
Solution et dispositif
Sur la causalité, le tribunal écarte le premier moyen. Il relève que, par aute du 9 février 2023, la suspension de l'expulsion a été ordonnée, notifiée à toutes les parties et au batlle chargé de l'exécution. Il ret