JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 mars 2025 (n° 3/2025) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 180/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:180A) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 180/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 180/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:180A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute rendu le 28 mars 2025, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours n° 3/2025, ponente Mme Fátima Ramírez Souto) s'est prononcée sur la recevabilité d'un appel formé par une justiciable agissant en son nom propre.
La requérante, Mme P.C.F.D.G., avait formé appel, par écrit du 20 décembre 2024, contre un aute du Tribunal de Corts en date du 27 septembre 2024. L'acte d'appel n'était pas signé par un avocat, alors que la procédure pénale andorrane impose, en principe, l'intervention d'un conseil pour l'exercice de cette voie de recours.
La magistrate ponente a rendu une première providence le 21 janvier 2025, notifiée le 23 janvier suivant. Elle enjoignait à l'appelante, sous cinq jours ouvrables, de produire un écrit de recours dûment signé par un avocat, sous peine de la voie du désistement volontaire et de l'archivage pour violation des normes de procédure. Le 30 janvier 2025, l'appelante a informé le greffe qu'elle ratifiait son écrit et a indiqué que le Collège des avocats lui avait désigné un conseil au titre de l'aide juridictionnelle (« torn de justícia gratuïta »). Par lettre du 10 février 2025, le Collège a confirmé que ce même avocat demeurait désigné pour défendre ses intérêts dans une procédure distincte, enregistrée sous le numéro 6000098/2022 et relative à des aforats.
Une seconde providence, datée du 4 mars 2025, réitérait l'injonction de régularisation dans un nouveau délai de cinq jours ouvrables, et ordonnait de porter la situation à la connaissance de l'avocat désigné. Le délai expirait le 17 mars 2025. Aucun appel signé par un avocat n'ayant été produit, la Cour a statué par aute.
Question de droit
La question posée à la Sala était la suivante : un appel pénal formé sans signature d'un avocat, par une partie non assistée, peut-il être régularisé après injonction du juge, et quelle est la conséquence du défaut de régularisation dans le délai imparti ?
Deux dispositions du Code de procédure pénale étaient au cœur du raisonnement. L'article 9 pose, « avec caractère général dans tous les procès pénaux », la nécessité de la défense et de l'assistance technique d'un avocat, sous réserve des procédures relatives aux contraventions pénales. L'article 199 exige que l'appel soit interjeté dans les quinze jours de la notification, devant le tribunal ayant rendu la décision, « mitjançant un escrit signat per un advocat ». Ce même article précise que la désignation d'avocat, qu'elle soit faite par les parties ou d'office, « continua produint efectes durant el recurs », sauf nouvelle désignation.
Le juge devait donc déterminer si l'existence d'un avocat désigné dans une autre procédure, et le maintien de sa désignation au titre de la défense de l'appelante, suffisaient à satisfaire l'exigence de signature.
Solution et dispositif
La Cour retient que, le délai de cinq jours ouvrables étant « largement écoul