JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 mai 2025 (n° 4/2025) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 190/2025 du 12 mai 2025 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal), ECLI:AD:TSJADAD:2025:190A
Décision commentée : ATSJAD 190/2025, 12 mai 2025, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal (ECLI:AD:TSJADAD:2025:190A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (numéro ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Par sentence du 18 septembre 2024, le Tribunal de Corts a déclaré Mme Palau coupable de deux délits de mauvais traitements dans le cadre domestique, d'un délit mineur de coups volontaires ayant nécessité une assistance médicale, et d'une contravention de coups volontaires. Elle a été condamnée à une peine unique de dix mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans et d'une amende de 500 euros, ainsi qu'à quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis. Elle a également été condamnée aux frais de procédure.
Au titre de la responsabilité civile, la condamnée a été tenue d'indemniser la CASS (344,10 euros, avec intérêts légaux) et une victime nommément désignée (2 013,17 euros). La demande de frais d'avocat n'a pas été accueillie, et une réserve d'actions civiles a été formulée pour les frais médicaux futurs. La sentence est devenue ferme et exécutoire le 10 octobre 2024, faute de recours.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Tribunal de Corts a enjoint à la condamnée de s'acquitter, dans un délai de quinze jours, de la somme de 3 237,27 euros, intérêts compris, à la CASS, faute de quoi il serait procédé à la saisie, puis au séquestre, de ses biens selon un ordre de priorité déterminé (comptes bancaires, salaires, véhicules, immeubles et participations, pensions et indemnités).
Le 26 novembre 2024, la défense a sollicité par écrit la levée de ce requérimant de paiement, au motif de l'insolvabilité de la condamnée. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Tribunal de Corts a rejeté cette demande et ordonné la poursuite de l'exécution. La défense a interjeté appel le 7 janvier 2025.
Observations sur le texte : la décision présente des incohérences matérielles, sans incidence sur la solution. Le nom de la condamnée est orthographié « Palau » dans la majeure partie de l'arrêt et « Pla » dans le moyen tiré de l'insolvabilité. La date de l'ordonnance d'exécution est indiquée comme le 15 octobre 2024 dans les antécédents et comme le 21 octobre 2024 dans les motifs. La date de la demande écrite est également divergente (26 ou 27 novembre 2024). Le résumé automatisé attribue en outre l'insolvabilité à « la victime », alors que le corps de la décision la rattache à la condamnée.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était celle de la recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance refusant de lever un requérimant de paiement en matière de responsabilité civile ex delicto. Plus précisément, il s'agissait de savoir si une telle décision entre dans la catégorie des autos susceptibles d'appel au titre de l'article 196.3 du Code de procédure pénale, lequel vise les décisions « fixant des indemnités de toute nature » ou « statuant sur un incident » survenu pendant la phase d'exécution.
Le moyen soulevé par l'appelante était triple : l'insolvabilité de la condamnée rendrait impossible le paiement de la responsabilité civile ; le juge de première instance n'aurait pas tenu compte des circonstances personnelles de la condamnée, au sens de l'article 56 du Code pénal ; et l'exécution forcée, notamment la saisie des comptes bancaires, priverait l'intéressée de ressources pour le loyer et l'alimentation.
Solution et dispositif
La Sala Penal déclare l'appel irrecevable. Elle se fonde sur l'article 196.3 du Code de procédure pénale et sur sa jurisprudence récente (TSJP-121/2024 et TSJP-007/2025), selon laquelle toute controverse née pendant l'exécution n'a pas la nature d'un incident d'exécution. La Cour précise que sont visés les incidents relatifs à l'exécution des peines privatives de liberté, à la liquidation de sommes déjà objet de condamnation (honoraires d'avocat, frais de procédure), ainsi que les décisions fixant des indemnités. Elle juge que la saisie pratiquée dans le cadre de l