JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 février 2019 (n° AD/2019/0A06F7C9) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Ordonnance pénale de la Batllia d'Andorra la Vella, 17 février 2019 (ROJ OTBAT 1001/2019)
Décision commentée : Batllia d'Andorra la Vella, ordonnance pénale du 17 février 2019, ROJ OTBAT 1001/2019, ECLI:AD:TBATAD:2019:1001 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 17 février 2019, vers 3 heures du matin, un groupe de persons dont faisait partie le prévenu, identifié dans la décision sous le nom d'Azorin, se trouva à proximité d'un établissement dont le nom est occulté dans la décision. Un altercation éclata avec un autre groupe, qui dégénéra en bagarre. Au cours de cette rixe, le prévenu frappa la victime, identifiée sous le sigle XXX, au visage avec une bouteille de bière qu'il tenait à la main, lui causant plusieurs coupures au visage.
Le rapport médico-légal versé au dossier relève des plaies incisives à la joue gauche, à la région frontale et au bord externe de l'œil gauche. Il retient un préjudice esthétique quantifié à 1/7 et un préjudice douloureux (pretium doloris) également évalué à 1/7.
Le casier judiciaire ne mentionne aucune inscription défavorable à l'encontre du prévenu.
La procédure a été instruite dans le cadre d'un sumari (numéro non précisé dans la décision). Le juge a préalablement procédé à la consultation prévue par l'article 164 du Code de procédure pénale, réalisée avec le Ministère public et l'avocat. La décision ne précise pas si le prévenu a accepté la voie de l'ordonnance pénale ni si la victime s'est constituée partie civile ; elle statue néanmoins sur la réparation civile.
Le juge rendit une ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet au Batlle de statuer par ordonnance sans audience, sous réserve d'une opposition.
Question de droit
Le juge devait résoudre trois questions.
Qualification pénale. Les faits devaient être rattachés à l'infraction de « délit majeur de lésions causées avec des objets ou des moyens présentant un danger de causer des lésions plus graves à la victime », réprimée par l'article 115.2 du Code pénal, et commise en profitant de la présence d'autres personnes. Le fondement retenu ne tient pas seulement à l'existence de lésions. Il repose sur l'usage d'un objet dangereux, la bouteille, et sur la concurrence d'autres personnes, deux éléments constitutifs ou aggravants que la décision retient sans les détailler.
Responsabilité civile. L'article 94 du Code pénal dispose que toute personne pénalement responsable d'une infraction l'est également civilement lorsque le fait a engendré des dommages et préjudices. Le juge devait donc évaluer et liquider les préjudices subis par la victime.
Régime procédural. La question était de savoir si les conditions de l'ordonnance pénale, telles que prévues par les articles 163 et suivants de la loi qualifiée de réforme du Code de procédure pénale, étaient réunies, notamment au regard des circonstances de l'espèce et après la consultation préalable de l'article 164.
Solution et dispositif
Le juge déclare le préven