JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Batlles — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 décembre 2024 (n° AD/2024/CD1C86C0) par Tribunal de Batlles (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Batlles consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
OTBAT 1081/2024
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : OTBAT 1081/2024 ; ECLI:AD:TBATAD:2024:1081) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 15 décembre 2024 par le Batlle (juge unique de la Batllia) d'Andorre-la-Vieille, sous le numéro 000724/2024, dans le cadre d'actes d'instruction enregistrés sous un numéro non précisé (« XXXX »).
Les faits sont les suivants. Le 15 décembre 2024, vers 17 h 03, la personne poursuivie, de nationalité brésilienne et résidant en Principauté, a été contrôlée au volant d'un véhicule automobile immatriculé en Andorre, à hauteur de l'église de Sant Miguel d'Ansalonga, à Ordino. Les agents ont constaté qu'elle conduisait alors que son permis de conduire était suspendu. Selon le rapport de police n° J-7962/24, l'intéressé a lui-même confirmé cette suspension, prononcée par une ordonnance pénale du 14 mars 2024 rendue dans le cadre des actes de garde n° 218/2024. La mesure était encore en vigueur jusqu'au 8 janvier 2025. Le rapport relève en outre l'existence d'une autre suspension, en attente d'application dans une autre affaire pénale. Selon la déclaration recueillie par la police, la conduite aurait été habituelle (de forma habitual).
Le casier judiciaire fait apparaître deux condamnations antérieures pour le même délit de bris de peine d'interdiction de conduire : l'une le 14 mars 2024, l'autre le 9 octobre 2024.
La procédure a respecté l'étape de consultation préalable du ministère public et de l'avocat de garde, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale (Codi de procediment penal, CPP). Le texte ne mentionne pas la présence d'un défenseur à l'audience, car il n'y a pas d'audience : la décision est rendue sur pièces.
Question de droit
La décision pose, de manière implicite, trois questions.
La première est celle de la qualification. Le fait de conduire pendant une suspension du permis, lorsqu'il se répète, relève-t-il du délit de bris de peine d'interdiction de conduire, dans sa forme « menor continuat » (délit mineur continué), prévu à l'article 428.6 du Code pénal (Codi Penal) ? La décision se borne à affirmer la qualification ; le contenu de l'article n'est pas reproduit.
La deuxième concerne la circonstance aggravante de récidive, prévue à l'article 30.7 du Code pénal, dont la décision retient l'application sans en exposer les conditions. Les deux condamnations inscrites au casier judiciaire, pour la même infraction, fournissent manifestement le fondement factuel de cette aggravation.
La troisième est celle de la peine. Le juge prononce une peine principale d'arrêt nocturne ferme (arrest nocturn ferm) et une peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule automobile. Il vise à ce titre l'article 38 du Code pénal, relatif aux peines complémentaires, et l'article 59 du Code pénal, dont le texte de référence est la Loi qualifiée 9/2005 du 21 février 2005.
Solution et dispositif
L'ordonnance retient la responsabilité pénale de l'intéressé en qualité d'auteur et prononce les mesures suivantes. Le dispositif figurant dans la décision est, pour l'essentiel, le suivant (traduction libre du catalan) :
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